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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 21/01781

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/01781

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

GB/LD ARRET N° 540 R.G : N° RG 21/01781 N° Portalis DBV5-V-B7F-GJH4 [F] C/ [7] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DE RADIATION DU 19 DECEMBRE 2024 Décision déférée à la cour : jugement au fond du 28 avril 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE APPELANT : Monsieur [I] [F] [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 2] non comparant, non représenté INTIMÉE : [7] [Adresse 4] [Localité 1] Dispensée de comparution par courrier en date du 25 novembre 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, devant Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame Françoise CARRACHA, Présidente Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE, ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Le 6 novembre 2017, M. [I] [F] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n° 57 pour une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ». Le 11 avril 2018, la [5], ci-après désignée la [7], a saisi le [6] ([8]) au motif que le délai de prise en charge prévu par le tableau était dépassé. Le 27 août 2018, le [8] a émis un avis défavorable à la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle et cette décision a été notifiée à M. [F] le 3 septembre 2018. M. [F] a contesté cette décision : - devant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours le 17 janvier 2019 ; - par requête du 18 février 2019 devant le pôle social du tribunal de grande instance de Tulle, devenu le tribunal judiciaire de Tulle, lequel a, par jugement du 13 novembre 2019, déclaré le recours exercé par M. [F] recevable et a ordonné la saisine d'un second [8]. Le 5 novembre 2020, le [9] a rendu un avis défavorable estimant que le lien de causalité direct entre les activités professionnelles et la pathologie de M. [F] n'était pas établi. Par jugement rendu le 28 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle a : - débouté M. [F] de sa demande en reconnaissance de sa maladie au titre de la législation professionnelle ; - déclaré le recours exercé par M. [F] recevable ; - condamné M. [F] au paiement des dépens. M. [F] a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 6 mai 2021, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée au greffe de la cour le 31 mai 2021. Les parties ont été convoquées à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers 22 octobre 2024. M. [F] a demandé à être dispensé de comparaître à cette audience et par courriers en date des 2 et 14 octobre 2024, le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire lui a indiqué qu'il ne pouvait pas être fait droit à sa demande car il ne justifiait après avoir communiqué ses pièces et conclusions à la partie adverse. A l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle la [7] était représentée par Mme [U] [Z], M. [F] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 3 décembre 2024 avec un dernier avis avant radiation. Bien que convoqué à cette audience par lettre recommandée avec avis de réception signé le 25 octobre 2024, M. [F] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Dispensée de comparaître à cette audience, la [7] a exposé dans un courrier électronique en date du 20 novembre 2024 qu'elle n'a reçu aucunes conclusions ni pièces de la part de M. [F]. SUR QUOI Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 21/01781 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GJH4, Vu les articles 446-2 et 446-3 du code de procédure civile, Vu l'absence de diligences de l'appelant, Vu la demande de renvoi sollicitée par l'intimée, Attendu que le dossier n'est pas en état d'être plaidé, PAR CES MOTIFS : La Cour, ORDONNE la radiation du rôle de la cour de l'affaire enrôlée sous le numéro N° RG 21/01781 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GJH4 ; DIT que l'affaire pourra être remise au rôle sur dépôt de conclusions de l'une ou l'autre des parties avant un délai de deux ans à peine de péremption. Laisse les dépens exposés à ce jour à la charge de chaque partie, sous réserve d'une éventuelle décision à intervenir sur le fond. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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