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Cour d'appel, 08 octobre 2010. 09/01628

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/01628

Date de décision :

8 octobre 2010

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Texte intégral

ARRET N° VLC/CM COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 08 OCTOBRE 2010 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 02 Juillet 2010 N° de rôle : 09/01628 S/appel d'une décision du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BESANCON en date du 16 avril 2009 Code affaire : 80A Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution [H] [T] C/ SARL SBM (SOCIETE DU BETON DE MORTEAU) PARTIES EN CAUSE : Monsieur [H] [T], demeurant [Adresse 1] APPELANT COMPARANT EN PERSONNE, assisté par Me Brigitte TOURNIER, avocat au barreau de BESANCON ET : SARL SBM (SOCIETE DU BETON DE MORTEAU), ayant son siège social [Adresse 2] INTIMEE REPRESENTEE par Me Olivier LEVY, avocat au barreau de BESANCON COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats 02 Juillet 2010 : CONSEILLERS RAPPORTEURS : Monsieur J. DEGLISE, Président de chambre, en présence de Madame V. LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, avec l'accord des conseils des parties GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES lors du délibéré : Monsieur J. DEGLISE, Président de chambre, et Madame V. LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Madame H. BOUCON, Conseiller. Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt serait rendu le 1er octobre et prorogé au 08 octobre 2010 par mise à disposition au greffe. ************** M. [H] [T] a été embauché par la SARL SBM (société du béton de Morteau) le 3 juillet 1989 en qualité de laborantin. Son contrat de travail a été exécuté sur le site de [Localité 4] qui, suite à des nuisances notamment sonores, a été réparti sur deux autres sites sis à [Localité 5] et à [Localité 3]. M. [H] [T] a été licencié le 28 septembre 2007 pour refus de mutation. M. [H] [T] a le 7 février 2008 saisi le conseil de prud'hommes de Besançon en vue d'obtenir : - 1777 € pour procédure de licenciement irrégulière, - 32 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3500 € pour défaut de proposition de convention de reclassement personnalisée, - 11141,80 € à titre de rappel de prime d'ancienneté, outre 1114,18 € de congés payés, - 679,72 € à titre de rappel de l'indemnité de préavis, outre 67,97 € de congés payés, - 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 16 avril 2009, le conseil de prud'hommes de Besançon a retenu que le licenciement pour refus de mutation n'avait pas un caractère économique, que ce licenciement était fondé au regard de ce que la demande de mutation relevait du pouvoir de direction de l'employeur. Le conseil a fait droit à certaines demandes de M. [H] [T], et la SARL SBM a été condamnée à payer à M. [H] [T] les sommes de : - 1462,71 € à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière, - 11141,80 € à titre de rappel de prime d'ancienneté, outre 1114,18 € de congés payés, - 679,72 € à titre de rappel d'indemnité de préavis, outre 67,97 € de congés payés, Le conseil de M. [H] [T] a régulièrement interjeté appel par courrier du 10 juillet 2009 de cette décision qui lui a été notifiée le 17 juin 2009. Dans ses conclusions déposées le 16 mars 2010 et reprises par son conseil lors des débats, M. [H] [T] conclut à l'infirmation partielle du jugement déféré, et demande à la cour de dire que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. Il réclame : - 1777 € de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière, - 30 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3500 € pour défaut de proposition de convention de reclassement personnalisée, - 11141,80 € à titre de rappel de prime d'ancienneté, outre 1114,18 € de congés payés, - 679,72 € à titre de rappel de l'indemnité de préavis, outre 67,97 € de congés payés, - 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il souligne que plusieurs irrégularités ont été commises dans la procédure suivie par l'employeur. En effet il indique avoir signé trois courriers qui lui étaient présentés le même jour 28 septembre 2007 par le comptable, soit une lettre datée du 10 septembre 2007 lui proposant d'aller travailler à [Localité 5], une lettre de convocation à entretien préalable datée du 11 septembre 2007, et une lettre de licenciement datée du vendredi 28 septembre 2007 et remise en main propre. En échange de sa signature, il lui a été remis par chèque son salaire incluant les deux mois de préavis et une attestation assedic, ces documents étant datés du dimanche 30 septembre 2007. Il fait valoir que : - la société SBM aurait dû lui soumettre une proposition de modification de contrat en lui donnant un mois pour répondre en application de l'article L 1222-6 du code du travail. En effet il s'agissait d'une modification du lieu de travail ([Localité 4] pour [Localité 5]) et de fonctions (laborantin pour centraliste). En l'espèce aucun délai de réflexion n'a été laissé au salarié. L'employeur prétend avoir verbalement proposé un poste de laborantin sur le site de [Localité 3] mi août alors que M. [T] était en vacances en Bretagne. - le licenciement est intervenu sans respect de la procédure de convocation à entretien préalable. - le motif non inhérent à la personne du salarié est économique, avec application des règles relatives à la modification du contrat de travail, à l'ordre des licenciements, à l'obligation de reclassement. En l'espèce la raison de la rupture du contrat est la fermeture de la centrale à béton de [Localité 4]. De plus des postes ont été pourvus sur le site de [Localité 3], et ne lui ont pas été proposés. - la lettre de licenciement ne mentionne pas la priorité de réembauchage, et aucune proposition de convention de reclassement n'a été présentée à M. [T]. - la prime d'ancienneté n'a jamais été versée à M. [T] contrairement à l'article 5 de la convention collective applicable (UNICEM-union nationale de l'industrie des carrières et métaux). Les primes exceptionnelles n'avaient pas la même finalité. Le montant sollicité est cantonné à la période non couverte par la prescription quinquennale. - l'indemnité de préavis doit être calculée en tenant compte des éléments stables et constants de rémunération, avec une base de 1788,86 €. Dans ses conclusions déposées le 18 juin 2010 auxquelles son conseil s'est rapporté lors de l'audience, la société SBM forme appel incident, demande confirmation des dispositions du jugement déféré relatives à la rupture, et conclut au débouté de M. [T] de ses prétentions, faisant valoir que la prime d'ancienneté ne pourra excéder 3201,80 €. Elle demande le remboursement de l'indemnité de préavis à hauteur de 2998 €, outre 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire elle demande à la cour de limiter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à six mois de salaire brut soit 6894 €, et à titre très subsidiaire propose la réintégration de M. [T] sur le site de [Localité 3] comme laborantin ou à [Localité 5] comme opérateur de production. Elle fait valoir les arguments suivants : - S'agissant de la mutation : Au regard de la fermeture du site de production de béton à [Localité 4] en raison de nuisances environnementales et sonores, deux postes ont été successivement proposés verbalement à M. [T], soit d'abord en août 2007 un poste de laborantin à Les Fins avec les mêmes conditions contractuelles, puis, compte tenu de l'évolution de carrière souhaitée par M. [T], un poste d'opérateur de production à [Localité 5]. Le salarié a refusé verbalement ce poste le 7 septembre, d'où son licenciement le 28 septembre. - S'agissant du motif du licenciement : Il n'est dû à aucune difficulté économique mais à un déplacement d'activité, et le refus du changement des conditions de travail pour des motifs réels et sérieux légitime le licenciement. Le changement du lieu de travail dans le même secteur géographique peut être unilatéral ; en l'espèce le site des [Localité 3] est distant de 5,5 km, et celui de [Localité 5] de 32 km. - S'agissant de la régularité de la procédure : L'envoi d'un courrier recommandé ne constitue pas une formalité substantielle. - S'agissant des montants sollicités par M. [T] : M. [T] n'a pas effectué son préavis et doit donc le rembourser. La prime d'ancienneté réclamée doit être diminuée d'une somme de 7940 € correspondant à des primes exceptionnelles et de production qui ont été versées à M. [T] en dehors de toute disposition de la convention collective. Sur ce, la cour, Attendu que par lettre remise en main propre le 28 septembre 2007 M. [H] [T] a été licencié dans les termes suivants : « Nous apportons suite à l'entretien préalable du 19 septembre 2007 pour lequel vous avez été régulièrement convoqué le 11 septembre 2007.(sic) Nous avons évoqué avec vous lors de cet entretien le motif nous conduisant à cette présente décision. Les observations que vous avez pu faire valoir ne nous ont pas conduit à modifier notre décision et nous sommes donc au regret de vous licencier pour le motif suivant : refus de mutation de poste. Suite à la fermeture de la centrale à béton de [Localité 4], nous vous avons proposé lors de notre entretien du 7 septembre 2007 un poste de centraliste sur notre site de [Localité 5]. Nous avons pris bonne note lors de cet entretien, de votre refus du poste de centraliste que nous vous avons proposé et avez manifesté votre souhait de quitter l'entreprise. Nous vous avons précisé lors de cet entretien que nous avons passé en revue tous les postes de l'entreprise et que ce poste de centraliste est le seul à être compatible avec vos aptitudes professionnelles. Nous vous informons que nous entendons vous dispenser de l'exécution de votre préavis. Vous cesserez donc de faire partie de l'effectif de l'entreprise à la date du 30 novembre 2007. Nous vous informons que vous avez acquis 60 heures au titre du droit individuel à la formation. Vous pourrez vous présenter le jour de l'expiration de votre contrat de travail au service du personnel pour retirer votre certificat de travail et votre attestation ASSEDIC. » ; Attendu qu'aux termes de l'article L 1233-3 du code du travail (anciennement L 321-1 alinéa 1) «constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques » ; Qu'ainsi la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité et la cessation d'activité sont des motifs de licenciement économique ; Qu'une réorganisation de l'entreprise liée aux prescriptions d'une autorité de tutelle ne constitue pas, en soi, une cause économique de licenciement, et qu'une cessation partielle de l'activité de l'entreprise ne justifie un licenciement économique qu'en cas de difficultés économiques, de mutation technologique ou de réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; Qu'ainsi si la fermeture d'un établissement ou d'un site et la réorganisation d'une entreprise n'est pas justifiée par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité, les licenciements engendrés par cette fermeture ne sont pas d'ordre économique ; Que la réorganisation de la société SBM avec la fermeture du site de [Localité 4] n'a pas été motivée par des considérations économiques mais par des considérations environnementales, et que M. [T] ne peut donc valablement soutenir que la rupture de son contrat de travail résulte d'un motif économique ; Attendu que le licenciement de M. [T] est motivé par son refus de mutation à un poste de centraliste à [Localité 5] ; Qu'à l'appui du bien fondé du licenciement la société SBM se prévaut, outre du courrier de rupture, de deux autres écrits émanant d'elle-même, soit : - d'un courrier daté du 10 septembre 2007 adressé à M. [T] et qui lui a été remis en main propre (M. [T] contestant la date de remise), au terme duquel il est indiqué au salarié que lors d'un entretien du 7 septembre 2007 il lui a été proposé un poste de centraliste sur le site de [Localité 5], qui a été immédiatement refusé par M. [T] qui souhaitait quitter l'entreprise, et que par ailleurs il est impossible de procéder à son reclassement ; - d'un courrier daté du 11 septembre 2007 adressé à M. [T] qui lui a également été remis en main propre (M. [T] contestant là encore la date de remise), convoquant le salarié à un entretien préalable fixé au 19 septembre 2007 ; Que M. [T] indique n'avoir été verbalement informé de son licenciement que le lundi 24 septembre 2007, et produit en ce sens un témoignage de sa compagne Mme [O] ; que cette dernière relate « le lundi 24 septembre 2007 en fin de matinée, [H] [T] m'a téléphoné à mon travail pour me dire que son patron, Monsieur [C], venait de lui annoncer son licenciement. [H] était effondré par cette nouvelle. » ; Que M. [T] soutient qu'il a reçu les trois courriers de son employeur ci-dessus évoqués en même temps, et qu'ils lui ont été remis le vendredi 28 septembre 2007 par le comptable de l'entreprise de même que son salaire de septembre 2007 payé par chèque ; Qu'il est indiscutable qu'à cette date il a été remis en main propre à M. [T] sa lettre de licenciement qui le dispensait expressément d'exécuter son préavis, ainsi qu'un chèque en paiement de son salaire et de l'indemnité de préavis ; qu'en effet ce chèque est daté du dimanche 30 septembre 2007, comme l'attestation ASSEDIC, étant observé que l'employeur réglait jusqu'alors le salaire de M. [T] par virement bancaire ; Qu'il est effectif que si la société SBM prétend avoir avant le mois de septembre 2007, et plus précisément mi août 2007, proposé à M. [T] un poste de laborantin sur le site de [Localité 3] avec une situation identique à celle que le salarié occupait à [Localité 4], aucun élément ne vient étayer la réalité de ces allégations ; qu'en effet si la société SBM produit à l'appui de ses dires une attestation datée du 28 juillet 2008 émanant du responsable technique du laboratoire, M. [B], ce dernier indique uniquement « avoir rencontré M. [H] [T] à la demande de M. [C] [N] pour lui proposer un poste de laborantin » sans aucune précision de date, cette proposition ayant parfaitement pu être formulée après le licenciement de l'appelant (la société SBM proposant notamment dans ses conclusions de réintégrer M. [T]) ; que de plus M. [T], qui était en congés du 6 août au 26 août 2007, produit des documents établissant qu'il se trouvait en congés à cette époque, et qu'au milieu de mois d'août 2007 il était en vacances en Bretagne ; Que par ailleurs le courrier émanant de l'employeur et daté du 10 septembre 2007 ne mentionne à aucun moment une proposition verbale antérieure à celle du 7 septembre 2007 relative à un poste de centraliste à [Localité 5], alors que le poste de laborantin à Les Fins était pourtant conforme à celui occupé par M. [T] et moins éloigné géographiquement ; Qu'en conséquence aucun élément ne permet de retenir que M. [T] a été destinataire au cours du mois d'août 2007 d'une proposition verbale de poste de laborantin sur le site de [Localité 3] ; Que la proposition verbale d'un poste de centraliste à [Localité 5] n'est concrétisée que par le courrier daté du 10 septembre 2007, qui a été visé par M. [T] de la même façon (même stylo, mêmes visas) que le courrier de convocation à entretien préalable et que le courrier de licenciement, qui du coup a été visé par M. [T] avec une date erronée du 11 septembre 2007 corrigée en 28 septembre 2008 ; Que ces éléments de fait ajoutés aux indications données par la compagne de l'appelant sont de nature à créditer les dires de M. [T], qui conteste avoir été destinataire d'une proposition de mutation ; Qu'ainsi aucun élément n'est produit par l'employeur, hormis ses propres écrits, de nature à justifier un refus de mutation manifesté par M. [T], étant au surplus observé que la modification de la fonction affecte un élément essentiel du contrat de travail ; qu'en conséquence le licenciement de M. [T] pour refus de mutation n'est pas fondé et équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Que sans qu'il y ait lieu de statuer sur la régularité de la procédure, les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L 1235-3 du code du travail et pour procédure irrégulière ne pouvant être cumulées, il convient de tenir compte de l'ancienneté importante de M. [T] (plus de 18 ans) et de sa situation actuelle, l'appelant n'étant pas parvenu à trouver un nouvel emploi ; que ces éléments permettent d'allouer à M. [T] un montant plus élevé que le minimum de six mois de salaire auquel il peut prétendre ; qu'il lui sera octroyé une somme de 22000 € à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudice confondues ; Attendu que la SARL SBM, qui a expressément dispensé M. [T] de l'exécution de son préavis, ne peut demander remboursement des montants versés au salarié à ce titre ; qu'en application des dispositions de la convention collective carrières et matériaux la base de calcul de l'indemnité de prévis est la moyenne des 12 derniers mois pour les ETAM à l'exclusion des remboursements de frais et gratifications aléatoires ou temporaires ; que M. [T] a bénéficié chaque mois outre d'un salaire mensuel brut de 1449 € pour 169 heures de travail, de bonification pour heures supplémentaires à hauteur de 14,86 € et de primes de production et exceptionnelles, soit une moyenne de 1788,86 € ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de complément d'indemnité de préavis à hauteur de 679,72 € brut outre 67,97 € à titre de congés payés afférents ; Attendu qu'en ce qui concerne le montant de la prime d'ancienneté sollicitée par M. [T] en application des dispositions de la convention collective carrières et matériaux qui prévoit son octroi à partir de trois ans d'ancienneté, la société SBM ne conteste pas le calcul de M. [T] mais prétend à la déduction de primes exceptionnelles versées à son salarié en dehors de toute obligation conventionnelle ; que comme l'a souligné avec pertinence le conseil de prud'hommes la société SBM ne démontre pas que ces primes exceptionnelles avaient le même objet qu'une prime d'ancienneté ; que les dispositions du jugement déféré qui a alloué à M. [T] la somme de 11141,80 € à titre de rappel de prime d'ancienneté, outre 1114,18 € de congés payés afférents seront également confirmées ; Attendu qu'il y a lieu d'ordonner d'office, en application de l'article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société SARL SBM à Pôle Emploi Franche Comté des prestations chômage versées à Monsieur [T] dans la limite de six mois à compter du 28 septembre 2007 ; Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de M. [T] ses frais irrépétibles ; qu'il lui sera alloué la somme de 1200 € à ce titre ; Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société SARL SBM qui assumera en outre les dépens d'appel.  PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Dit l'appel de M. [H] [T] recevable et fondé, Infirme le jugement rendu le 16 avril 2009 par le conseil de prud'hommes de Besançon en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [H] [T] repose sur une cause réelle et sérieuse, et le confirme pour le surplus quant aux montants alloués à M. [H] [T] au titre du préavis et de la prime d'ancienneté, outre les congés payés afférents ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que le licenciement de Monsieur [H] [T] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, Condamne la société SARL SBM à payer à M. [H] [T] la somme de vingt deux mille euros (22000 €) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Condamne la société SARL SBM (société du béton de Morteau) à payer à Monsieur [H] [T] la somme de mille deux cents euros (1200 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Monsieur [H] [T] du surplus de ses prétentions, Ordonne le remboursement par la société SARL SBM à Pôle Emploi Franche Comté des prestations de chômage versées à Monsieur [H] [T] dans la limite de six mois à compter du 28 septembre 2007, Dit que les intérêts courront sur les créances de nature salariale à compter du 11 mars 2008 date de convocation de la société SARL SBM devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes sauf les sommes allouées au titre de la prime d'ancienneté qui porteront intérêt à compter du 29 mai 2008, date des conclusions de première demande, et que les intérêts sur les créances de nature indemnitaire courront à compter du présent arrêt, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société SARL SBM, Dit que la société SARL SBM assumera les dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le huit octobre deux mille dix et signé par Monsieur J. DEGLISE, Président de chambre, et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

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