Cour de cassation, 25 mai 1993. 92-85.038
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-85.038
Date de décision :
25 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- la société COFINIMPEX, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 juillet 1992, qui, saisie de son appel contre l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant d'une part Patrick X..., Robert Z... et Fernand Y... devant le tribunal correctionnel pour faux en écriture de commerce, escroquerie, tentative d'escroquerie, complicité de ces délits, et disant d'autre part, n'y avoir lieu de suivre contre tous autres d'aucun de ces chefs, a déclaré cet appel irrecevable à l'égard des dispositions de l'ordonnance de renvoi, a confirmé l'ordonnance entreprise portant non-lieu et rejeté la demande de supplément d'information formulée ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le mémoire proposant un moyen additionnel ;
Attendu que ce mémoire a été déposé après expiration du délai imparti et postérieurement au dépôt du rapport par le conseiller commis ; qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 590, alinéa 3, du Code de procédure pénale, de le déclarer irrecevable ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 2, 186, 575 et 593 du Code de procédure légale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société Cofinimpex, partie civile, dans la mesure où il vise les dispositions de l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant devant le tribunal correctionnel Fernand Y..., gérant de cette société, du chef de divers délits ;
"aux motifs qu'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel n'est pas susceptible de porter atteinte aux intérêts de la partie civile au sens de l'article 186 du Code de procédure pénale ;
"alors que la partie civile est admise à interjeter appel des ordonnances faisant grief à ses motifs d'ordre général au lieu de rechercher concrètement si, en l'espèce, l'ordonnance renvoyant Fernand Y... gérant de la société Cofinimpex devant le tribunal correctionnel, n'était pas de nature à porter atteinte aux intérêts civils de cette société" ;
Attendu que les dispositions de l'article 186 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à faire appel seulement des ordonnances qu'il énumère limitativement, notamment les ordonnances faisant grief à ses intérêts civils ; que cette expression ne vise que les ordonnances portant un préjudice direct aux intérêts de la partie civile et que tel n'est pas le cas de l'ordonnance de renvoi en police correctionnelle qui laisse intacts les droits de la partie civile devant la juridiction de jugement ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 201 à 204, 459, alinéa 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que, après avoir renvoyé Patrick X..., Fernand Maurice et Robert Z... devant le tribunal correctionnel, l'arrêt confirmatif attaqué, a prononcé le non-lieu contre "tous autres" des chefs d'escroquerie, faux et usage de faux, et rejeté la demande de supplément d'information formulée par la société Cofinimpex ;
H "aux motifs que, les mesures sollicitées par celle-ci n'apparaissant pas nécessaires et que "les prescrire reviendrait à différer sans raison le jugement d'une procédure dont l'instruction s'est déroulée pendant h plus de quatre années" ;
"alors que les juges du fond sont tenus de répondre explicitement aux moyens invoqués par les parties ; qu'en l'espèce, il n'a pas été répondu au mémoire détaillé dans lequel, la société Cofinimpex avait :
1°) fait état de nombreuses carences de l'information concernant l'identification et l'inculpation de nombreuses personnes ayant directement participé au trafic des fausses traites, le sort exact des traites mises en circulation ;
2°) demandé que soient prises en conséquence les mesures supplémentaires nécessaires qui permettraient d'éclaircir ces différents points" ;
x Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer sur ce point l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par la partie civile, qu'elle n'était pas tenue de suivre dans le détail de son argumentation, a exposé les motifs dont elle a déduit qu'il n'y a pas lieu de prescrire un supplément d'information et qu'aucune charge n'existe à l'égard d'autre personne que les prévenus ; Attendu que le moyen de cassation proposé, sous le couvert de prétendus défauts de motifs ou de réponse à conclusion manque de base légale, se borne à remettre en cause la valeur desdits motifs ;
Que, dès lors, il ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre une décision de non-lieu de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
Que par application du texte précité, le pourvoi est, à cet égard, également irrecevable et que l'appel ayant été lui aussi déclarer à bon droit irrecevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
h Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guerder, Roman conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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