Cour de cassation, 18 décembre 1996. 95-50.045
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-50.045
Date de décision :
18 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le préfet de police, domicilié en ses bureaux sis à la préfecture de police, Direction de la police générale, 8e bureau, ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 26 avril 1995 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Boukhalfa Y..., alias A... Hatim, alias Malik Z..., domicilié chez M. X..., ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ensemble les articles 9 et 18 du décret n 91-1164 du 12 novembre 1991;
Attendu que le premier président saisi de l'appel d'une ordonnance rendue en exécution du premier de ces textes doit statuer dans un délai de 48 heures, courant à compter de la réception au greffe de la déclaration, laquelle peut être faite par tous moyens;
Attendu que, selon l'ordonnance attaquée et les pièces de la procédure, M. Boukhalfa Y... a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière; que le préfet de police a sollicité une prorogation de 72 heures du délai de maintien en rétention de 6 jours; que le jeudi 20 avril 1995, le président du tribunal de grande instance a rendu deux ordonnances, l'une prononçant la mise en liberté immédiate de l'intéressé, l'autre disant n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance ou de contrôle ;
que le préfet a interjeté appel de ces décisions le vendredi 21 avril 1995, sur lequel le premier président s'est prononcé le mercredi 26 avril 1995;
Attendu qu'en statuant après l'expiration du délai de 48 heures, alors qu'il avait été saisi par l'appel reçu au greffe par télécopie horodatée du 21 avril 1995 à 9 heures 50, le premier président a violé les textes susvisés;
Et attendu qu'il n'y a plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 avril 1995, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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