Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. OLIVES & CO
C/
[D]
copie exécutoire
le 8/11/2023
à
Me LUSSAULT
Me CAMIER
EG/IL/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023
*************************************************************
N° RG 22/04434 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISE6
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 19 SEPTEMBRE 2022 (référence dossier N° RG 21/00202)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. OLIVES & CO
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée , concluant et plaidant par Me Christine LUSSAULT de la SELARL CL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant
ET :
INTIME
Monsieur [V] [D]
né le 01 Février 1968 à [Localité 5] (60)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne,
concluant et plaidant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Alexis DAVID, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 06 septembre 2023, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Mme Eva GIUDICELLI en son rapport,
- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 08 novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 08 novembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [D], né le 1er février 1968, a été embauché par la société Olives & co (la société ou l'employeur) par contrat à durée indéterminée à compter du 6 mai 2019 en qualité de chef de secteur.
Par courrier du 26 février 2021, il a été licencié pour faute grave.
Estimant avoir réglé des notes de frais injustifiées, la société a saisi le conseil de prud'hommes de Creil le 6 mai 2021.
Par jugement du 19 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a :
- débouté la société Olives & co de ses demandes,
- dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens.
Par conclusions remises le 18 août 2023, la société Olives & co, régulièrement appelante de ce jugement, demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 septembre 2022,
Statuant à nouveau,
- condamner M. [D] à lui verser 14 755,45 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2021, date de la saisine du conseil de prud'hommes, en remboursement des notes de frais non justifiées,
- condamner M. [D] à lui verser 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudices subis,
- condamner M. [D] à lui verser 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [D] aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites,
- débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles et de sa demande formée à titre subsidiaire et visant à limiter la condamnation à intervenir à la somme de 11 157,11 euros.
Par conclusions remises le 29 août 2023, M. [D] demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 septembre 2022, le cas échéant par substitution de motifs ;
En conséquence,
- débouter la société Olives & co de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- limiter à 11 157,11 euros les sommes éventuellement allouées à la société Olives & co au titre du remboursement des notes de frais non justifiées,
En tout état de cause,
- condamner la société Olives & co à lui payer 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la société Olives & co à lui payer 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Olives & co aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur la demande en répétition de l'indu
L'employeur soutient que M. [D] ne peut plus contester le caractère indu des remboursements qu'il a perçus au titre des frais professionnels alors qu'il n'a pas fait appel du jugement, qui a validé son licenciement justement intervenu pour cette raison, et qu'il demande la confirmation du jugement entrepris qui a pourtant retenu ses incohérences et preuves fantaisistes.
Il se prévaut des stipulations contractuelles pour justifier sa demande en répétition de l'indu à défaut de justificatifs de frais cohérents produits par le salarié, peu important qu'il lui ait dans un premier temps fait confiance en ne demandant pas immédiatement ces justificatifs.
M. [D] oppose l'existence d'un usage au sein de la société consistant à rembourser les notes de frais sans justificatif et affirme qu'à la suite de la demande soudaine faite par l'employeur en janvier 2021 en vue de parvenir à son licenciement, il a transmis ses justificatifs en originaux par courrier recommandé avec accusé de réception qui a manifestement été perdu.
Il ajoute avoir retrouvé des justificatifs de frais pour un montant de 1 498 euros et dénonce l'absence de preuve d'un indu pour les mois de mai, juillet, septembre et novembre 2019, ainsi que le raisonnement de l'employeur qui consiste à nier tout déplacement professionnel alors que la nature de ses fonctions les rendait nécessaire.
L'article 1302 alinéa 1 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
C'est au demandeur en restitution des sommes qu'il prétend avoir indûment payées qu'il incombe de prouver le caractère indu du paiement.
En l'espèce, M. [D] a été embauché par la société Olives & co par contrat à durée indéterminée à compter du 6 mai 2019 en qualité de chef de secteur.
Le contrat de travail prévoit que compte tenu de l'activité exercée par la salarié qui nécessite de nombreux et fréquents déplacements, il n'est pas stipulé de lieu de travail fixe et sédentaire et que les frais professionnels exposés par le salarié dans l'exercice de ses fonctions lui seront remboursés sur production de justificatifs.
Il est constant que l'employeur a remboursé les notes de frais présentées par le salarié de mai 2019, mois de son embauche, à décembre 2020, sans que lui soit présenté aucun justificatif.
En qualité de demandeur à l'action en répétition de l'indu, il lui appartient de démontrer que les sommes réglées étaient indues et non au salarié de justifier qu'elles étaient effectivement dues, ce qui conduirait à un renversement de la charge de la preuve.
Dès lors, le fait que le conseil de prud'hommes saisi du licenciement de M. [D] ait retenu que ce dernier n'avait pas justifié ses notes de frais ou que le conseil de prud'hommes saisi de la présente action ait relevé des incohérences dans ses explications ainsi que le caractère fantaisiste des pièces qu'il a produites n'est pas de nature à établir l'existence d'un indu.
Seuls les éléments de contradiction apportés par l'employeur aux déclarations faites par le salarié lors de la remise des notes de frais permettent de démontrer le caractère indu des remboursements opérés.
Ainsi, les relevés de badge d'autoroute de la voiture de fonction reproduits par l'employeur démontrent que le salarié ne pouvait avoir engagé des frais d'hôtellerie à [Localité 7] dans la nuit du 2 au 3 juin 2020, à [Localité 6] dans la nuit du 25 au 26 août 2020 et à [Localité 4] dans la nuit du 26 au 27 août 2020, puisqu'il était rentré chez lui dans la soirée.
Il y a donc lieu de condamner M. [D] à rembourser à l'employeur ces 3 nuits d'hôtel, soit 290 euros par infirmation du jugement entrepris.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la convocation du salarié devant le bureau de conciliation.
Pour le surplus, l'employeur est défaillant dans la preuve du caractère indu des sommes qu'il a acquittées au titre des frais professionnels.
2/ Sur les demandes de dommages et intérêts
L'employeur ne développant aucun moyen au soutien de sa demande de dommages et intérêts, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a rejeté cette demande, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
M. [D] succombant partiellement, il ne saurait prétendre à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
3/ Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement entrepris quant aux dépens et frais irrépétibles, à laisser les dépens d'appel à la charge de la partie qui les a engagés et à rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté la société Olives & co de sa demande en répétition de l'indu,
statuant à nouveau et y ajoutant,
condamne M. [V] [D] à payer à la société Olives & co 290 euros au titre du remboursement de frais professionnels indument perçu,
dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la convocation de M. [V] [D] devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes,
rejette le surplus des demandes,
laisse à la charge de chaque partie les dépens qu'elle a engagés en appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment