Texte intégral
ORDONNANCE N° 02
du 11 JUIN 2024
R.G : N° RG 23/00007 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CFRI
[Y]
C/
LE MINISTERE PUBLIC
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
COUR D'APPEL DE BASTIA
DECISION RENDUE EN MATIERE D'INDEMNISATION D'UNE DETENTION PROVISOIRE
DU
ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
Audience publique tenue par Hélène DAVO, première présidente, assisté de Elorri FORT, greffier lors des débats et du prononcé,
ENTRE :
[C], [D], [U] [Y]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparant représenté par Me Marc antoine LUCA, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me MARIANI Sabrina, avocat au barreau de BASTIA
ET :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 10]
[Localité 3]
comparant en la personne de François THEVENOT, avocat général
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant représenté par Me Josette CASABIANCA CROCE, avocat au barreau de BASTIA
DEBATS :
A l'audience publique du 14 mai 2024,
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
DECISION :
Contradictoire,
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Hélène DAVO, première présidente, et par Elorri FORT, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS :
Le 14 novembre 2018, M. [C] [Y] était mis en examen des chefs de violences, commises en réunion, ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur M. [L] [X].
Par ordonnance du même jour, il était placé en détention provisoire. La chambre de l'instruction de la cour d'appel Bastia confirmait ce placement par arrêt en date du 30 novembre 2018.
Par arrêt en date du 20 février 2019, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia confirmait l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté du 6 février 2019.
Par ordonnance en date du 11 mars 2019, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bastia ordonnait la mise en liberté de M. [C] [Y] et le plaçait sous contrôle judiciaire assorti des obligations suivantes :
- interdiction de quitter la Corse ;
- interdiction de se rendre dans les lieux de débits de boissons et discothèques ;
- obligation de se présenter aux convocations ;
- répondre aux convocations (police, justice, gendarmerie) ;
- interdiction de fréquenter les coauteur ou complices de l'infraction, M. [J] [E] ;
- interdiction d'entrer en relation avec les victimes de l'infraction, [L] [X], [V] [I] et [P] [N] ;
- interdiction de détention d'armes ;
- obligation de suivre une scolarité ou formation professionnelles.
Par arrêt en date du 13 mai 2019, la chambre de l'instruction de [Localité 7] infirmait partiellement l'ordonnance et ordonnait la mainlevée de l'obligation consistant à suivre une scolarité ou une formation professionnelle qui ne figure pas au nombre des obligations prescrites par l'article 139 du code de procédure pénale et confirmait l'interdiction de paraître dans les débits de boissons sauf à y justifier d'une activité professionnelle.
Par jugement en date du 2 mars 2021, le tribunal correctionnel de Bastia relaxait M. [C] [Y] des fins de poursuites, décision devenue définitive par arrêt de la cour d'appel de Bastia en date du 6 juillet 2022, le parquet s'étant désisté de son appel à son endroit. Aucun pourvoi n'était formalisé.
Par requête reçue le 02 janvier 2023 au secrétariat de la première présidente de la cour d'appel de Bastia, M. [C] [Y] sollicitait l'indemnisation de sa détention provisoire injustifiée.
Aux termes de ses écritures, reprises à l'audience, M. [C] [Y] demande à la première présidente de la cour d'appel de Bastia de :
« Vu les articles 149 et suivants du code de procédure pénale,
Vu les articles R. 26 et suivants du code de procédure pénale,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
En la forme,
DECLARER recevable la présente requête,
Au fond,
JUGER que M. [Y] a subi un préjudice moral incontestable,
JUGER que M. [Y] a subi un préjudice matériel incontestable,
En conséquence,
ALLOUER à M. [Y] les sommes suivantes :
- 16 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
- 13 079 euros (6 519,30 + 5 000 + 1 560) au titre du préjudice matériel subi ;
CONDAMNER l'agent judiciaire de l'État au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d l'instance ».
Sur la recevabilité de la demande, il indique que :
- la requête a été déposée dans un délai de 6 mois à compter de la date de l'arrêt prononçant la relaxe ;
- l'arrêt est définitif ;
- la décision du 6 juillet 2022 n'a pas pour fondement la reconnaissance de l'irresponsabilité, l'amnistie ou la prescription de l'action publique ;
- il n'était pas détenu pour une autre cause et ne s'est pas accusé à tort pour faire échapper à sa responsabilité le véritable auteur des faits.
Sur le préjudice moral, il déclare que :
- la durée de détention indemnisable s'étend du 14 novembre 2018 au 11 mars 2019, soit 3 mois et 25 jours ;
- il était jeune majeur de 20 ans, venait de rentrer dans la vie active et venait de créer de sa structure professionnelle. Il précise qu'il ne connaissait pas l'enfermement carcéral ;
- il a été incarcéré à l'unité 2 du centre pénitentiaire de [Localité 8], réputée comme étant celle des délinquants chevronnés ;
- la réaction de ses proches, surtout de sa mère, l'a énormément inquiété. Il ajoute qu'il n'a pu passer les fêtes de noël en famille. Il insiste sur le fait qu'il n'a pu apporter du soutien à sa famille, ce qui constitue un préjudice réparable. Sur ce point, il souligne que la situation a été très difficilement vécue par ses parents et qu'il a fait en sorte de les préserver ;
- il a ressenti un fort sentiment d'anxiété et de souffrance qui a été matérialisé par de fortes crises d'angoisse dont un malaise après la notification du rejet de sa demande de mise en liberté (signalé à la direction de la maison d'arrêt de [Localité 8]) ;
- il avait des problèmes cardiaques et vivait mal sa détention ;
- il y a eu atteinte à son honneur puisque la connaissance de son incarcération s'est répandue sur le territoire insulaire et il venait de créer sa structure professionnelle ;
- le lien de causalité entre le préjudice et la mesure de détention est bien caractérisé ;
Sur le préjudice matériel, il expose que :
- il faut tenir compte des salaires perdus durant l'incarcération mais aussi de la période consacrée à la recherche d'emploi suite à sa remise en liberté ;
- son contrôle judiciaire, avec interdiction de se rendre dans des lieux de débits de boissons l'a empêché d'exercer son activité d'auto-entrepreneur. Cette interdiction a, selon lui, retardé son intégration à temps partiel au sein de la S.A.R.L. [6] et constitue une perte de chance. Il précise qu'il a intégré la société à compter de la mi-mai 2019 alors que la promesse d'embauche datait du 31 janvier 2019.
- son indemnisation doit s'effectuer de la manière suivante :
au titre de la perte de revenus :
du 14 novembre au 11 mars 2019 : 4 mois ;
du 12 mars au 13 mai 2019, 2 mois ;
Soit, au total 6 519, 30 correspondants à une perte de revenus de 1 086,55 euros sur 6 mois ;
au titre de la perte de chance : 5 000 euros en raison de son intégration tardive au sein de la S.A.R.L. [6], soit sur une période de 6 mois.
- les frais engagés pour assurer sa défense, dans le cadre du contentieux sur la détention provisoire, s'élèvent à 1 560 euros ;
*
Par dernières conclusions reçues le 5 juillet 2023, l'agent judiciaire de l'État demande à la première présidente de la cour d'appel de Bastia de :
« Vu l'article 149 du code de procédure pénale,
DECLARER la requête recevable,
ALLOUER à M. [Y] la somme de 8 580 euros en réparation de son préjudice moral,
DEBOUTER M. [Y] de sa demande en réparation de la perte de revenus et de la perte de chance,
Subsidiairement lui allouer 300 euros au titre de la perte de chance,
Plus subsidiairement, lui allouer 1 109 euros au titre de la perte de revenus nets ;
ALLOUER à M. [Y] la somme de 1 360 euros au titre des frais de conseils ;
ALLOUER à M. [Y] une indemnité de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIRE n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
STATUER CE QUE DE DROIT sur les dépens ».
Sur le préjudice moral, il précise que :
- la détention a duré 3 mois et 27 jours ;
- s'il faut tenir compte du choc carcéral et de la séparation avec sa famille, M. [C] [Y] a reçu un soutien moral au regard des régulières visites dont il a pu bénéficier ;
- la souffrance provoquée chez les proches n'est pas indemnisable et la jurisprudence que le requérant cite n'est pas applicable car elle concerne une famille en difficulté financière, ce qui n'est pas en cas en l'espèce ;
- l'atteinte à la réputation n'est pas indemnisable car elle est rattachée à la nature de l'infraction et non à la détention ;
- les conditions de détention n'ont pas été particulièrement difficiles. Il souligne que le requérant ne fait état d'aucune conséquence psychologique à l'exception d'un malaise ayant conduit l'administration pénitentiaire à surveiller son état de santé
Sur le préjudice matériel, il soutient que :
- M. [C] [Y] ne produit aucun bulletin de salaire, ni aucune déclaration de revenus ;
- sur la perte de revenus :
avant son incarcération, il n'exerçait aucune activité salarié. Il ajoute qu'il aurait pu être embauché dès le 12 mars, l'interdiction de fréquenter les débits de boissons n'empêchant pas l'embauche en qualité de commis. S'il devait être indemnisé, ce serait au titre d'une perte de chance, laquelle ne pourrait dépasser 300 euros ;
si la perte de salaire devait être retenue , il faudrait la calculer sur la base d'un revenu net, soit 832 euros + 277 euros, 1109 euros, et ce uniquement sur la période de détention ;
- il n'y a aucune perte de chance de développer son activité puisqu'à la date de la proposition de collaboration avec l'hôtel, il était libre,
- il convient de déduire 200 euros sur la facture relatives au honoraires d'avocat car les visites en maison d'arrêt ne sont pas indemnisables, seuls les frais de déplacement étant liés à la détention.
*
Par dernières conclusions reçues le 12 janvier 2024, le procureur général demande à la première présidente de la cour d'appel de Bastia de :
« - déclarer la requête recevable et faire droit au principe de l'indemnisation de [C] [Y] en raison d'une détention provisoire de 3 mois et 27 jours ;
- accueillir la demande de réparation du préjudice moral, le montant de 16 000 euros sollicité paraissant justifié ;
- rejeter la demande de réparation du préjudice matériel fondé sur la perte de revenus et sur la perte de chance de son activité d'auto entrepreneur ;
- faire droit à la demande de réparation du préjudice matériel lié aux frais de défenses à hauteur de 1 560 euros ;
- accueillir la demande de réparation basée sur l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 500 euros ».
Il expose que :
- la requête est recevable, formée dans les délais suite à une décision d'acquittement devenue définitive ;
- la période de détention est de 3 mois et 27 jours ;
- le montant sollicité au titre du préjudice moral est conforme et précise que :
il convient de tenir compte du soutien familial, notamment des fréquentes visites fréquentes ;
aucun élément médical n'étaye l'existence d'une pathologie contemporaine à la détention provisoire, ni un état de santé particulier
- sur le préjudice matériel :
la demande est calculée sur la base d'un salaire brut de 1086,55 euros ;
La période ne saurait dépasser 3 mois et 27 jours liés à la détention provisoire ;
L'attestation produite est sans date et ne contient aucun montant ;
Il n'est pas démontré qu'il avait développé une activité avant son incarcération, sauf à l'avoir développée de manière dissimulée
sur perte de chance : la période relative au contrôle judiciaire ne peut être indemnisée, ce d'autant plus qu'il ne justifie pas d'une réelle activité d'auto-entrepreneur ;
les frais d'avocat sont justifiés par facture ;
la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile apparaît proportionnée.
SUR CE,
1-Sur la recevabilité de la demande
L'article 149 du code de procédure pénale dispose que « sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention »
En sus des règles de formes imposées par l'article R. 26 du code de procédure pénale, pour que la demande de réparation soit déclarée recevable, il est nécessaire de justifier d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, laquelle n'est pas motivée par l'irresponsabilité du requérant au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure au placement en détention provisoire ou par la prescription de l'action publique intervenue après la libération du requérant. Également, le requérant ne doit pas avoir fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusé ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites.
En l'espèce, la requête a été formée dans les délais et la décision de relaxe de M. [C] [Y] est devenue définitive par arrêt confirmatif de la cour d'appel de Bastia en date du 6 juillet 2022, non frappé de pourvoi. Également, le placement en détention n'a été motivé par aucune des causes susmentionnées.
La requête de M. [C] [Y] sera déclarée recevable.
2-Sur la réparation des préjudices résultant de la détention
L'article 149 du code de procédure pénale dispose que « sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention ».
Pour être indemnisable, le préjudice subi doit directement être lié à la détention, et ce de manière certaine.
a-Sur la période de détention
Il résulte des pièces communiquées que la période de détention provisoire s'étend du 14 novembre 2018 au 11 mars 2019, soit 118 jours.
b- Sur le préjudice moral
Pour rappel, M. [C] [Y] sollicite 16 000 euros au titre de son préjudice moral, principalement en tenant compte de son jeune âge, de son absence de passé carcéral, de ses soucis de santé, de l'atteinte à sa réputation et de la souffrance ressenti au regard de la souffrance de ses parents qu'il n'a pu soutenir. L'agent judiciaire sollicite une réduction à 8 580 euros en raison du soutien familial dont il a bénéficié et du fait que ni l'atteinte à la réputation, ni le soutien à la famille ne peuvent être indemnisés sur ce fondement. Bien qu'il s'accorde sur le montant sollicité, le parquet général souligne le caractère régulier des visites familiales ainsi que l'absence d'éléments médicaux étayant l'existence de soucis de santé durant la détention.
Le préjudice moral résulte du choc carcéral ressenti par une personne brutalement et injustement privée de liberté. Pour l'apprécier, outre la caractérisation d'un lien direct et certain entre le préjudice et la détention, il peut, notamment, être tenu compte tenu de l'âge de la personne au moment de son incarcération, de l'absence de passé carcéral, de la séparation familiale ou encore de l'existence de conditions de détention particulièrement difficiles. En revanche, faute de lien direct avec la détention, l'atteinte à l'honneur, comme le préjudice moral résultant de la souffrance des proches que l'on n'est pas en mesure de soutenir, ne sont pas indemnisables sur ce fondement.
En l'espèce, le principe du droit à réparation au préjudice moral est acquis. En effet, une détention, peu important sa durée, est de fait trop longue, lorsqu'elle est injustifiée.
M. [C] [Y] avait 20 ans au moment de son incarcération et n'avait aucun passé carcéral. S'il ne démontre pas souffrir d'une pathologie cardiaque en l'absence de documents médicaux produits en ce sens, il est établi qu'au cours de sa détention il a fait l'objet d'une surveillance médicale particulière suite au malaise qu'il a eu le 4 février 2019.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de M. [C] [Y] et lui allouer la somme de 16 000 euros au titre du préjudice moral subi.
c-Sur le préjudice matériel
En l'espèce, M. [C] [Y] sollicite, au titre de son préjudice matériel, la somme de 13 079, 30 euros décomposé comme suit :
6 519, 30 euros au titre de la perte de salaires ;
5 000 euros au titre de la perte de chance ;
1 560 euros au titre des frais exposés dans le cadre du contentieux liberté.
L'agent judiciaire de l'État comme le parquet général sollicite le rejet des demandes fondées sur la perte de revenus et la perte de chance considérant qu'il n'est pas démontré que son activité était réelle au moment de son placement en détention. S'agissant des frais d'honoraires, l'agent judiciaire de l'État sollicite une réduction et le parquet estime l'évaluation justifiée.
Sur l'indemnisation de la perte de revenus
Pour estimer sa perte de salaire à 6 119, 30 euros, M. [C] [Y] se fonde sur la rémunération brute qui lui est allouée dans le cadre du CDI signé le 6 mai 2019 en qualité de commis polyvalent, à savoir 1 086,55 euros sur une période de 6 mois établie de la manière suivante :
- du 14 novembre 2018 au 11 mars 2019, correspondant à son incarcération ;
- du 12 mars au 13 mai 2019, correspondant à la période post-incarcération jusqu'au prononcé de l'arrêt de la chambre de l'instruction modifiant les modalités d'exercice du contrôle judiciaire.
Liminairement, il convient de rappeler qu'en application des articles 149 et suivants du code de procédure pénale, le contrôle judiciaire n'ouvre pas droit à indemnisation.
Outre le fait que l'évaluation d'une perte de revenus s'effectue sur la base d'un revenu net, force est de relever que son contrat est signé à la date du 6 mai 2019 et que M. [C] [Y] ne démontre pas qu'il avait une activité professionnelle effective, au moment de son placement en détention.
S'agissant de son inscription en qualité d'auto-entrepreneur, il résulte des pièces communiquées que :
- son activité a débuté 13 jours avant son incarcération ;
- l'attestation de M. [B] [A], non datée, ne démontre pas la réalité de son activité entre le 1er et le 13 novembre 2018. En effet, cette attestation n'indique pas le nombre de prestation qu'aurait réalisé le requérant, ni leur date, ni leur coût. M. [C] [Y] ne produit pas davantage les factures afférentes aux prestations de services qu'il dit avoir effectuées.
Par ailleurs, si M. [C] [Y] produit une promesse d'embauche datée du 31 janvier 2019, soit au cours de sa détention, aux termes de laquelle le gérant de la S.A.R.L. [6], M. [R] [F], déclare vouloir embaucher le requérant en qualité de commis de cuisine à compter de sa libération, cela ne peut donner lieu à une indemnisation au titre d'une perte de revenus mais seulement au titre d'une perte de chance d'exercer plus tôt cette activité de commis de cuisine, exclusivement pour la période couvrant l'incarcération, ce qui n'est pas sollicité dans le cadre de la présente procédure.
En conséquence, M. [C] [Y] ne démontrant pas l'existence d'une perte de revenus, il sera débouté de sa demande.
Sur l'indemnisation de la perte de chance de développer son activité
Pour justifier d'une perte de chance de développer son activité d'auto-entrepreneur durant une période de 6 mois, M. [C] [Y] soutient que les obligations de son contrôle judiciaire l'ont empêchées :
- de compléter son embauche au sein de la S.A.R.L. [6] par des interventions ponctuelles, comme cela était le cas avant son incarcération ;
- de donner suite à la promesse d'embauche faite par l'hôtel [11] en date du 25 mars 2019.
S'agissant de la perte de chance de développer son activité d'auto-entrepreneur durant sa période d'incarcération, comme cela a été développé, M. [C] [Y] ne démontre pas du caractère effectif de son activité.
Pour la période couvrant le contrôle judiciaire, il résulte des articles 149 et suivants du code de procédure pénale qu'elle ne saurait ouvrir droit à indemnisation. Au surplus, il sera souligné que la nature de la prestation proposée par l'établissement [11] n'était pas incompatible avec les obligations dont son contrôle judiciaire était assorti (confection de leurs petits-déjeuners, composés de viennoiseries pour la partie sucrée et de plats snackés pour la partie salée),
M. [C] [Y] sera donc débouté de sa demande.
Sur les frais d'avocat
En l'espèce, M. [C] [Y] produit deux factures :
- la première, n° 1114, en date du 29 novembre 2018, d'un montant de 480 euros dont le détail permet d'établir que les prestations réalisées sont en lien avec le contentieux de la détention ;
- la seconde, n° 1142, en date du 19 février 2019, d'un montant de 1 080 euros TTC dont le détail établit également le lien direct avec le contentieux de la détention. Cependant, au titre des prestations réalisées sont comptabilisées « les visites en maison d'arrêt » or, il est constant que la nécessité pour l'avocat de s'entretenir avec son client à l'établissement pénitentiaire, faute de pouvoir le faire à son cabinet, n'est directement liée à la détention que par les frais de déplacement qu'elle génère. Ainsi, il convient de faire droit à la demande de l'agent judiciaire de l'État et de déduire, de cette facture, la somme de 200 euros.
Ainsi, il sera alloué à M. [C] [Y] la somme de 1 360 euros au titre des frais d'avocat.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il sera alloué à M. [C] [Y] la somme de 1 360 euros au titre de son préjudice matériel.
3- Sur les autres demandes
En application de l'article R. 40 du code de procédure pénale, la présente décision est exécutoire de plein droit. Aucun élément ne justifie qu'elle soit écartée, il y a donc lieu de débouter l'agent judiciaire de l'État de sa demande.
L'équité justifie d'accorder à M. [C] [Y] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public
PAR CES MOTIFS,
Nous, Hélène DAVO, première présidente de la cour d'appel de Batia, statuant sur requête, publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable a requête en indemnisation formée par M. [C] [Y] ;
ALLOUONS à M. [C] [Y], à la charge du Trésor public, les sommes de :
- 16 000 euros au titre du préjudice moral ;
- 1 360 euros au titre du préjudice matériel ;
- 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.
LE GREFFIER, LA PREMIERE PRESIDENTE,
Elorri FORT Hélène DAVO