Texte intégral
N° RG 23/01793 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JL4X
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 MAI 2023
Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme GUILLARD, greffière ;
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet d'Ille et Vilaine tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 23 avril 2023 à l'égard de M. [F] [I] [M] [O], né le 12 Janvier 1996 à [Localité 1] (COMORES);
Vu l'ordonnance rendue le 24 Mai 2023 à 11 heures 25 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [F] [I] [M] [O] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 23 mai 2023 à 15 heures 30 jusqu'au 22 juin 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [F] [I] [M] [O], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 24 mai 2023 à 15 heures 19 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet d'Ille et Vilaine,
- à Mme Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [F] [I] [M] [O];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet d'Ille et Vilaine et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [F] [I] [M] [O] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Mme Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [F] [I] [M] [O] a été placé en rétention le 23 avril 2023, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 26 avril 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 27 avril 2023.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 19 mai 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [F] [I] [M] [O] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux, la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le défaut d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence.
Il conclut également à l'absence de diligences suffisantes et effectives de l'administration pour parvenir à son éloignement. Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans la déclaration d'appel. M. [F] [I] [M] [O] a été entendu en ses observations.
Le préfet d'Ille et Vilaine n'a pas formulé d'observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [F] [I] [M] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la recevabilité des moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du défaut d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence
La cour observe que ces moyens ont été évoqués en première instance et fait l'objet d'un rejet, confirmé en cause d'appel, que du reste, M. [F] [I] [M] [O] ne justifie, ni même n'invoque d'éléments nouveaux.
Il est à toutes fins rappelé les termes de l'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel dispose qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à l'audience relative à la première prolongation ne peut être soulevée lors de l'audience relative à la seconde prolongation.
Sur la demande de prolongation
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2°Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement
3°Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
M. [F] [I] [M] [O] conclut à l'insuffisance des diligences de l'administration précisant qu'elles ne semblent pas suffisantes
Il n'est pas discuté que M. [F] [I] [M] [O] est dépourvu tout document d'identité en cours de validité, ce qui justifie à tout le moins la prolongation de la mesure en application du 2° de l'article L.742-4 précité.
Il résulte par ailleurs du dossier que les premières démarches consulaires ont été effectuées le 24 avril 2023, soit dès le placement en rétention, qu'une audition consulaire a pu être réalisée le 17 mai 2023, les autorités comoriennes ayant reconnu l'intéréssé et acceptant de délivrer un laissez-passer dès l'obtention d'un vol, que l'administration préfectorale est donc dans l'attente de la date d'embarquement par le pôle éloignement de la DCPAF, de sorte qu'il est établi l'existence de diligences suffisantes, l'ordonnance étant confirmée en ce qu'elle a autorisé la prolongation du placement en rétention.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [F] [I] [M] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 25 Mai 2023 à 10 heures 00.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment