Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 SEPTEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/04386 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBGG
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 septembre 2024, à 15h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [Z]
né le 10 septembre 1985 à [Localité 4], de nationalité laotienne
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [2]
Informé le 24 septembre 2024 à 15h52, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 24 septembre 2024 à 15h52, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 20 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny sur le moyen de nullité, rejetant les moyens de nullité soulevé et sur le fond, autorisant le maintien de M. [T] [Z] en zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de huit jours;
- Vu l'appel interjeté le 23 septembre 2024, à 15h58, par M. [T] [Z] ;
- Vu le message du 24 septembre 2024 à 16h05 de la zone d'attente de l'aéroport de [3] nous informant que M. [T] [Z] a embarqué à destination de [Localité 1] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
L'appel doit être interjeté dans les 24h du prononcé de la décision du premier juge ou dans les 24h suivant la notification de la décision si la personne ne comparaît pas à l'audience.
Si le délai d'appel expire un samedi, l'appel peut être formé le 1er jour ouvrable suivant (1ère Civ. 12 mai 2010. N°09-12.960).
En l'espèce, l'appel doit être considéré comme irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. [T] [Z] étant présent à l'audience, la décision a été prononcée le vendredi 20 septembre 2024 à 15h18, le délai d'appel expirait le samedi 21 septembre 2024 à 15h18 et a été prorogé au jour ouvranble suivant, soit jusqu'au lundi 23 septembre 2024 à 15h18. Or, l'appel a été interjeté le lundi 23 septembre 2024 à 15h58, soit au-delà du délai imparti.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 septembre 2024 à 10h01,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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