Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/03529 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NA4N
[J]
C/
S.A.S. PRIMARK FRANCE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 06 Juillet 2020
RG : 16/03688
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
[M] [J]
née le 30 Avril 1991 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Elsa MAGNIN de la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/16917 du 27/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
Société PRIMARK FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Hélène CORBI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Mai 2023
Présidée par Régis DEVAUX, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Primark France, qui a pour activité le commerce de détail de vêtements, fait application de la convention collective nationale du commerce de l'habillement et des articles textiles (IDCC 1483).
Elle a embauché Mme [M] [J] à compter du 9 novembre 2015, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de vendeuse polyvalente.
A compter du 5 mars 2016, Mme [J] ne s'est plus présentée sur son lieu de travail.
Par courriers recommandés avec accusé de réception des 30 mars 2016, 8 avril 2016 et 26 avril 2016, la société Primark France l'a mise en demeure de justifier son absence ou de reprendre le travail.
En l'absence de réponse, par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 mai 2016, la société Primark France a convoqué la salariée à un entretien préalable, fixé le 14 mai 2016, auquel cette dernière ne s'est pas présentée. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 mai 2016, la société Primark France a notifié à Mme [J] son licenciement pour faute grave.
Par requête reçue au greffe le 5 décembre 2016, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de diverses demandes à caractères salarial et indemnitaire.
Par jugement du 6 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a dit que le licenciement de Mme [J] pour faute grave était fondé, a débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, débouté la société Primark France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné Mme [J] aux dépens.
Par déclaration du 7 juillet 2020, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement, critiquant la décision en ce qu'elle a dit que son licenciement pour faute grave était fondé et l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2021, Mme [M] [J] demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, et de :
- condamner la société Primark France à lui verser les sommes suivantes :
1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive dans la délivrance du salaire,
385,15 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, avec intérêts au taux légal,
1 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive dans la délivrance de l'indemnité de congés payés,
1 055,13 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
7 400 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Primark France aux dépens de l'instance et aux éventuels frais d'exécution forcée du jugement à intervenir.
Mme [J] soutient que son employeur a manqué gravement à plusieurs de ses obligations (dont celle de lui payer la majoration des salaires dus pour avoir travaillé des dimanches), si bien qu'elle a été contrainte de quitter son poste de travail à compter du 5 mars 2016. Elle conclut que, dès lors, son comportement n'était pas fautif et que son licenciement se trouve dépourvu d'une cause réelle et sérieuse.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2021, la société Primark France, intimée, demande pour sa part à la Cour de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté Mme [J] de l'intégralité de ses demandes, et de condamner Mme [J] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La société Primark France fait valoir qu'elle a payé les majorations de salaire qui était due à l'occasion de la prestation de travail effectuée par Mme [J] des dimanches, ce qui a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de conciliation partielle. Elle précise que l'indemnité de congés payés, due à Mme [J] à l'occasion de la rupture de son contrat de travail, a été prise en compte lors des calculs effectués pour le solde de tout compte : le montant de cette indemnité est venue en déduction du remboursement des absences non-justifiées de Mme [J], qui lui avaient été payées. Par ailleurs, la société Primark France souligne que Mme [J] ne conteste pas ne plus s'être présentée à son poste de travail, à compter du 5 mars 2016, ce qui est constitutif d'une faute grave, justifiant son licenciement.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état était ordonnée le 25 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive dans le paiement du salaire
Mme [J] fait valoir qu'elle a travaillé les dimanches 6 novembre, 3, 13 et 20 décembre 2015, sans que la majoration de salaire afférente ne lui soit payée. Par courriers des 29 février et 1er juin 2016, elle demandait à recevoir les salaires dus à ce titre, ce à quoi l'employeur répondait qu'il les avait déjà versés (pièces n° 2, 6 et 7 de l'appelante).
Toutefois, lors de l'audience de conciliation devant le conseil de prud'hommes, la société Primark France a admis que, si la prestation de travail effectuée par Mme [J] les 6 novembre, 3, 13 et 20 décembre 2015 avait été rémunérée, elle avait omis de lui verser la majoration due au titre du dimanche travaillé. Elle lui payait en conséquence la somme de 271,04 euros, outre 27,10 euros pour les congés payés afférents, ce qui donnait lieu à l'établissement d'un procès-verbal de conciliation (pièce n° 11 de l'intimée).
Pour autant, le délai pris par l'employeur pour payer la somme de 298,14 euros ne suffit pas à caractériser une résistance abusive de sa part, qui aurait occasionné à Mme [J] un préjudice, dont celle-ci au demeurant ne justifie pas de la matérialité.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive dans le paiement du salaire.
Sur les demandes en paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés et de dommages et intérêts pour résistance abusive dans le paiement du salaire
Le bulletin de paie pour le mois de mai 2016 et le reçu pour solde de tout compte remis à Mme [J] (pièces n° 3 et 5 de l'appelante) font apparaître le montant de 385,15 euros, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
L'indemnité a été portée au crédit de Mme [J], en plus de son salaire de base et l'employeur a alors déduit le montant du salaire concernant la période allant du 19 au 31 mai 2016 (sous l'appellation « déduction entrée sortie »), ainsi que du salaire concernant les jours d'absence injustifiée au cours des mois de avril et mai 2016 (ainsi qu'il est précisé sur le bulletin de paie délivré pour le mois de mai 2016).
Ainsi, l'employeur démontre qu'il a payé l'indemnité compensatrice de congés payés. Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a débouté Mme [J] de ses demandes en paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés et de dommages et intérêts pour résistance abusive dans le paiement du salaire.
Sur le bien-fondé du licenciement
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Aux termes de l'article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire. L'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
En outre, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, la lettre de licenciement adressée le 18 mai 2016 à Mme [M] [J] est rédigée dans les termes suivants :
« (') Depuis le 5 mars 2016, vous ne vous êtes plus présentée à votre poste de travail et vous n'avez jamais justifié votre absence et ce, malgré nos relances.
En effet, le 30 mars 2016, nous vous avons adressé un premier courrier recommandé, puis le 8 avril 2016 et le 26 avril 2016. Tous ces courriers sont restés sans réponse de votre part.
(') Ce comportement s'analyse comme un abandon de poste qui perturbe le bon fonctionnement du magasin et constitue un manquement tel à vos obligations professionnelles et contractuelles qu'il ne nous permet pas de vous maintenir plus longtemps dans l'entreprise.
Etant donné la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave sans indemnité, ni préavis (') ».
Mme [M] [J] admet qu'elle ne s'est plus présentée à son poste de travail à compter du 5 mars 2016, dans la mesure où elle allègue que son absence était justifiée par le fait que son employeur ne satisfaisait pas à ses obligations. Elle produit un courrier adressé à la société Primark France, daté du 29 février 2016 (pièce n° 2 de l'appelante), dans lequel elle lui reprochait des retards pour :
- le paiement du salaire dû pour un mois complet travaillé,
- la transmission de documents à la CPAM, formalité préalable pour qu'elle puisse percevoir des indemnités journalières (Mme [J] dénonçant le fait qu'en conséquence, elle n'avait pas encore reçu les indemnités dues au titre de son arrêt de travail du mois de novembre 2015),
- la remise des tickets-restaurant (Mme [J] soulignant qu'elle a reçu les tickets restaurants du mois de décembre 2015 le 22 février 2016).
Mme [J] ne rapporte aucunement la preuve de la réalité des retards imputés ainsi à son employeur. En effet, elle fait valoir uniquement que le retard de paiement du salaire est démontré, dans la mesure où il est acquis que la société Primark France n'avait alors pas payé les majorations de salaire due pour les dimanches travaillés, alors que ce grief précis n'est pas formulé dans le courrier du 29 février 2016 ; elle ne verse aux débats aucune pièce relative aux délais de transmission des documents à la CPAM, pas plus qu'à la remise des tickets-restaurant.
En conséquence, Mme [J] échoue à établir qu'elle n'est pas revenue à son poste de travail à raison de manquements commis par son employeur à des obligations essentielles.
Son absence à compter du 5 mars 2016 n'est donc pas justifiée, alors qu'au surplus, elle n'a pas répondu aux trois mises en demeure que son employeur lui avait adressées, aux fins de reprendre le travail. Ce comportement constitue de la part de Mme [J] une violation des obligations découlant du contrat de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, puisqu'elle n'a plus fourni aucune prestation de travail.
Dès lors, son licenciement pour faute grave est justifié et il convient de confirmer le rejet de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Mme [J], succombant en appel pour le principal, supportera les dépens, en application du principe énoncé par l'article 696 du code de procédure civile.
Pour un motif tiré de l'équité, les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement rendu le 6 juillet 2020 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ses dispositions déférées ;
Ajoutant,
Condamne Mme [M] [J] aux dépens de l'instance d'appel ;
Rejette les demandes de Mme [M] [J] et de la société Primark France en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,