Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 12 Mai 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05506 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4KE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciairede BOBIGNY RG n° 20/01566
APPELANT
CPAM D'ARTOIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Bernard BONTOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : L0106 substituée par Me Zahra AMRI-TOUCHENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0722
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Artois d'un jugement rendu le 25 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [5].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [J] [I] a déclaré avoir été victime le 9 septembre 2019 d'un accident du travail ; qu'il a bénéficié de 190 jours d'arrêt de travail ; que la société [5] a contesté l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'ensemble des soins et arrêts ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, elle a formé son recours devant le tribunal.
Par jugement en date du 25 mai 2021, le tribunal a :
- déclaré l'ensemble des prestations et arrêts de travail prescrits à M. [J] [I] et pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Artois postérieurement au 16 septembre 2019 au titre de son accident de travail du 9 septembre 2019 inopposables à la société [5] ;
- condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Artois aux dépens de l'instance.
Le tribunal a indiqué que la production de la copie d'écran du dossier de M. [J] [I] sans production des certificats médicaux de prolongation ne permettait pas de justifier de la continuité des soins et arrêts.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 31 mai 2021 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Artois qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 9 juin 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Artois demande à la cour de :
- la déclarer bien fondée en son appel ;
- la recevoir dans ses fins, moyens et conclusions ;
- infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Bobigny en date du 25 mai 2021 ;
- déclarer opposable la prise en charge des soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [J] [I] à la suite de l'accident de travail dont il a été victime le 9 septembre 2019.
Elle expose produire aux débats le justificatif des indemnités journalières dont a bénéficié M. [J] [I] au titre de son accident du travail et couvrant toute la période d'arrêt.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la société [5] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Bobigny du 25 mai 2021 en ce qu'il :
- déclare l'ensemble des prestations, soins et arrêts de travail prescrits à M. [J] [I] et pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Artois, postérieurement au 16 septembre 2019 au titre de son accident de travail du 9 septembre 2019, inopposables à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Artois ;
- condamne la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Artois aux dépens de l'instance.
en conséquence, statuant a nouveau,
à titre principal, sur l'inopposabilité à l'employeur des arrêts et soins :
- lui juger inopposable l'ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [J] [I] à compter du 17 septembre 2019 au titre de son accident du 9 septembre 2019 ;
à titre subsidiaire, sur la nécessité d'ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces :
- ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la Caisse ou l'employeur, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse au titre de l'accident du 9 septembre 2019 déclaré par M. [J] [I] ;
- nommer tel expert avec pour mission de :
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [J] [I] établi par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ;
- déterminer exactement les lésions provoquées par l'accident ;
- fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions ;
- dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
- en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident ;
- rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties ;
- intégrer dans le rapport d'expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires ;
- renvoyer l'affaire puis lui juger inopposables les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du 9 septembre 2019.
Elle expose que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Artois ne peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité ; qu'en effet, il est important que l'ensemble des certificats médicaux descriptifs soient produits puisqu'ils peuvent permettre notamment de déceler un potentiel état antérieur qui ne serait pas imputable au travail, ou une autre particularité ; que la contestation de l'employeur est légitime lorsque la date de guérison ou de consolidation retenue par le médecin conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie apparaît manifestement tardive eu égard à la stabilisation de l'état de santé de l'assuré ; que l'employeur qui conteste la durée des arrêts pris en charge au titre de la législation professionnelle, ne dispose pas des moyens d'investigations lui permettant de rapporter la preuve à l'appui de ses prétentions, et peut donc solliciter une mesure d'expertise médicale devant la juridiction compétente.
SUR CE,
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
Dès lors qu'un accident du travail est établi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 19-24.945) ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
En outre, les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l'accident du travail initial. (Civ.2: 24 juin 2021 n°19-25.850).
En l'espèce, la société [5] a établi le 10 septembre 2019 une déclaration d'accident du travail pour son salarié M. [J] [I]. Elle n'en conteste pas l'existence mais l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail prescrits.
Le certificat médical initial du 9 septembre 2019 prescrit un arrêt de travail jusqu'au 16 septembre 2019. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Artois produit une attestation de paiement des indemnités journalières du 9 septembre 2019 au 4 janvier 2021 sans discontinuité.
Ce document est suffisant pour établir la continuité des arrêts de travail, sans que la Caisse n'ait à produire l'intégralité des certificats médicaux.
Dès lors, la présomption d'imputabilité du jour de l'accident jusqu'à la date de consolidation s'applique.
Il appartient donc à la société [5] de démontrer que les arrêts de travail sont imputables à un état antérieur évoluant pour son propre compte ou à une cause étrangère.
En l'espèce, la société [5] ne dépose aucune pièce susceptible de renverser la présomption ou de constituer le liminaire de preuve susceptible de démontrer la nécessité de recourir à une mesure d'expertise.
Le jugement déféré sera donc infirmé et les soins et arrêts prescrits à M. [J] [I] consécutivement à l'accident du travail du 9 septembre 2019 seront déclarés opposables à la société [5].
La société [5] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Artois ;
INFIRME le jugement du Tribunal Judiciaire de Bobigny en date du 25 mai 2021 ;
Statuant à nouveau ;
DÉCLARE opposable à la société [5] la prise en charge des soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [J] [I] à la suite de l'accident de travail dont il a été victime le 9 septembre 2019 ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
La greffière Le président
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