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Tribunal Administratif de Caen, 05 décembre 2022. 2202079

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2202079

Date de décision :

5 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, M. A B, représenté par la SELARL Juris Voxa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le président de l'université de Caen Normandie a refusé de lui communiquer le rapport d'enquête administrative établi à l'occasion de la procédure disciplinaire dont il fait l'objet et l'intégralité du rapport CATEIS ; 2°) d'enjoindre au président de l'université Caen Normandie de lui communiquer ces documents dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Caen Normandie une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été transmise à l'université Caen Normandie qui n'a pas produit d'observations. Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2022, M. B, qui a reçu communication des documents sollicités, déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2022, M. A B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'université de Caen Normandie. Fait à Caen, le 5 décembre 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne

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