Tribunal Administratif de Caen, 05 décembre 2022. 2202079
Juridiction :
Tribunal Administratif de Caen
Numéro de pourvoi :
2202079
Date de décision :
5 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, M. A B, représenté par la SELARL Juris Voxa, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le président de l'université de Caen Normandie a refusé de lui communiquer le rapport d'enquête administrative établi à l'occasion de la procédure disciplinaire dont il fait l'objet et l'intégralité du rapport CATEIS ;
2°) d'enjoindre au président de l'université Caen Normandie de lui communiquer ces documents dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'université de Caen Normandie une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été transmise à l'université Caen Normandie qui n'a pas produit d'observations.
Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2022, M. B, qui a reçu communication des documents sollicités, déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2022, M. A B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'université de Caen Normandie.
Fait à Caen, le 5 décembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
A. Lapersonne
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