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Cour d'appel, 19 décembre 2018. 17/16019

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/16019

Date de décision :

19 décembre 2018

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 14e Chambre ARRÊT AU FOND DU 19 DECEMBRE 2018 N°2018/1117 Rôle N° RG 17/16019 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBDIJ SAS ONET SERVICES C/ CPAM VAR MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laurent X..., avocat au barreau de LYON Me Stéphane Y..., avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES-DU-RHONE en date du 26 Avril 2017,enregistré au répertoire général sous le n° 21503099. APPELANTE SAS ONET SERVICES, demeurant [...] représentée par Me Laurent X..., avocat au barreau de LYON substitué par Me Géraud Z..., avocat au barreau de LYON INTIMEE CPAM VAR, demeurant [...] représenté par Me Stéphane Y..., avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marie-laure B..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant Antenne de Marseille - 23 -25 rue Borde - CS 433 - [...] non comparant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : M. Gérard C..., Président Madame Florence DELORD, Conseiller Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2018. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2018 Signé par M. Gérard C..., Président et Mme Nathalie ARNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La SAS ONET SERVICES a fait appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 26 avril 2017 qui a déclaré recevables ses dernières conclusions mais a rejeté sa demande tendant à faire déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel de la maladie (tableau 57) de sa salariée, Madame A.... Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 7 novembre 2018, elle a demandé à la Cour de déclarer son recours recevable, d'infirmer le jugement et de lui déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de sa salariée. Par ses dernières conclusions développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie a demandé à la Cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevables les dernières conclusions de la société ONET. MOTIFS DE LA DECISION La caisse primaire d'assurance maladie fait valoir que la société ONET n'avait pas présenté à la commission de recours amiable les moyens qu'elle a ensuite soutenus devant le tribunal , y compris par ses ultimes conclusions, puis devant la Cour, rendant ce recours irrecevable. L'appelante conteste ces arguments. La Cour constate que la commission de recours amiable a été saisie d'un recours contre une décision de la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel de la maladie d'une salariée. Par application des articles 564 et 565 du code de procédure civile, la société ONET est libre du choix des moyens de droit qu'elle entend invoquer à l'appui de sa contestation, et du moment où elle les soulève, dès lors que ces moyens tendent à la même fin. En l'espèce, dès sa saisine de la commission de recours amiable, le 16 avril 2013, la société ONET demandait à ce que la décision de la caisse lui soit déclarée inopposable. Le moyen soutenu devant la Cour est recevable quand bien même il n'avait pas été présenté devant la commission de recours amiable. Sur le fond, la caisse n'a présenté aucune contestation, même à titre subsidiaire. La Cour constate que le tableau 57 impose que la pathologie soit objectivée par IRM. Le colloque-médico administratif qui fait partie de pièces du dossier accessible à la consultation de l'employeur n'a pas été communiqué par la caisse. Il importe peu que l'employeur ne se soit pas présenté pour consulter ce dossier. La caisse doit apporter la preuve que les conditions imposées par le tableau 57 ont bien été respectées. En l'espèce, cette preuve n'est pas rapportée, ce que la caisse ne conteste pas formellement. Cette circonstance rend inopposable à l'employeur la décision de la caisse. La Cour infirme le jugement dont appel. PAR CES MOTIFS La Cour statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 26 avril 2017 sauf en ce qu'il déclare recevable ses dernières conclusions, Et statuant à nouveau: Déclare inopposable à la SAS ONET SERVICES la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel de la maladie (tableau 57) de sa salariée, Madame A..., Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de ses demandes. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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