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Cour de cassation, 06 juillet 1994. 92-16.243

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.243

Date de décision :

6 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société de banque occidentale, SDBO, société anonyme, dont le siège est ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit du syndicat des copropriétaires du ... (10ème), représenté par son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée Verneuil Lille, ayant son siège ... (3ème), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Société de banque occidentale SDBO, de Me Vuitton, avocat du syndicat des copropriétaires du ... (10ème), les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 1992), qu'à la suite d'assemblées générales du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... des 18 décembre 1982 et 2 mai 1983 ayant décidé de l'exécution de travaux, la société Gestran, syndic, a obtenu de la société Banque occidentale pour l'industrie et le commerce (la Banque) des prêts au nom et pour le compte de la copropriété qui n'a pas perçu les fonds ; qu'après sommations infructueuses de régler les échéances impayées, la banque a assigné le syndicat en remboursement des emprunts ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, "1 / que le fondement de la demande en paiement de la SDBO reposait sur les deux contrats de prêt immobilier, résultant des offres faites par la banque et acceptées par le syndic, investi de l'exécution des travaux d'intérêt collectif, votés régulièrement par les assemblées générales des copropriétaires, réunies les 18 décembre 1982 et 2 mai 1983 et s'étant également prononcées sur leur financement en permettant le recours à des emprunts bancaires ; qu'en faisant dépendre le sort des créances de remboursement contre le syndicat des copropriétaires, désigné comme emprunteur, des termes inappropriés des délibérations et des équivoques créées par le syndic malhonnête, délibérations auxquelles la SDBO restait étrangère, l'arrêt attaqué n'a refusé d'appliquer les contrats de prêt, devenus parfaits, qu'au prix d'une modification des termes du litige, en violation des articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1108 du Code civil ; 2 / qu'il découle des articles 14, 17 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, qui sont d'ordre public, que les décisions du syndicat, doté de la personnalité civile, sont prises en assemblée générale et que le syndic est chargé d'en assurer l'exécution ; qu'en l'espèce, le syndic de l'époque, agent d'exécution pour les résolutions votées de façon régulière les 18 décembre 1982 et 2 mai 1983, engageait nécessairement le syndicat des copropriétaires vis-à -vis des tiers, tels la SDBO, n'ayant ni à s'immiscer dans le fonctionnement interne du syndicat, ni à exiger une identification de participants individuels, confondus dans la collectivité des emprunteurs ; qu'en aucun cas, le syndicat ne pouvait opposer à la banque, même si la formulation des délibérations s'avérait inappropriée, que le syndic n'aurait été autorisé qu'à obliger les participants individuels après avoir lui-même remboursé la globalité de l'emprunt, ce qui est contraire à l'interdiction faite par la loi au syndic d'avoir un intérêt personnel dans les travaux pour la copropriété ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'a taxé de légèreté la SDBO, en lui opposant à tort les manquements du cabinet Gestran, auxquels elle restait totalement étrangère, qu'au prix d'une violation des dispositions d'ordre public des articles 14, 17 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble 1984 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté que les procès-verbaux d'assemblée générale fournis à la banque n'étaient signés ni du président ni du secrétaire du bureau, qu'il ressortait de ces procès-verbaux que le syndic n'avait été chargé que de recenser les copropriétaires désireux de financer leur part de travaux par voie d'emprunts contractés par le syndic et qu'à la suite de cette charge, celui-ci s'était fait autoriser, sans reprise des dettes par le syndicat, à obliger les participants concernés au remboursement de leur quote-part après qu'il ait, lui-même, remboursé la globalité de l'emprunt, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, a retenu, à bon droit, que le syndicat des copropriétaires n'avait pas donné au syndic pouvoir de contracter au nom du syndicat, que ce syndic avait outre passé ses pouvoirs en souscrivant les emprunts au nom du syndicat et qu'il ne pouvait être soutenu qu'il bénéficiait d'un mandat apparent ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société de banque occidentale SDBO à payer au syndicat des copropriétaires du ... la somme de 10 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, envers le syndicat des copropriétaires du ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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