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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 22 mars 2023. 23LY00013

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

23LY00013

Date de décision :

22 mars 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a saisi le tribunal administratif de Lyon d'un litige l'opposant au préfet de la Loire à la suite de la notification d'un arrêté du 22 juillet 2022 par lequel cette autorité lui ordonne de restituer les armes qu'il détient et lui interdit d'en acquérir et d'en détenir de nouvelles. Par ordonnance n° 2206217 du 7 novembre 2022, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 3 janvier 2023, M. B, représenté par Me Berger, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 22 juillet 2022, son inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, l'invalidation de son permis de chasser ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient qu'il les décisions litigieuses méconnaissent les articles L. 312-3-1, L. 312-11 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes d'appel manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance : () rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. En ce qu'il conclut à l'annulation de l'ordonnance qui a rejeté sa demande, M. B n'a invoqué dans le délai d'appel aucun moyen tendant à en démontrer l'irrégularité et à justifier qu'il soit fait droit à ces conclusions. Celles-ci doivent donc être rejetées comme manifestement dépourvues de fondement. 3. Les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 22 juillet 2022, de l'inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, et de l'invalidation du permis de chasser, nouvelles en appel, doivent être rejetées comme manifestement irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 22 mars 2023. Le président de la 4ème chambre Ph. Arbarétaz La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, 1 2

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