Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
■
cabinet de
Madame [L]
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L'ISOLEMENT
N° MINUTE 2025/92
N° RG : N° RG 25/00381
N° Portalis DB3F-W-B7J-KCIX
M. [J] [O]
Nous, [U] [L],
Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d'AVIGNON statuant en notre cabinet,
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique et notamment l'article L3222-5-1 dudit code ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [J] [O]
né le 17 Janvier 1973 à [Localité 2]
actuellement domicilié(e) au Centre Hospitalier de [Localité 3] (84) ;
Vu l’avis d’information sur le renouvellement d’une mesure d’isolement au delà de 48 heures reçu à notre greffe le 21 avril 2025 à 12h06 ;
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d’Avignon en date du 22 avril 2025 à 14h48 émanant du représentant du directeur du CH MONTFAVET ;
Vu les formalités d’avis et de transmission de la requête aux parties en application de l’article R3211-36 du code de la santé publique ;
Vu les réquisitions écrites du Procureur de la République ;
Attendu qu’il ressort du formulaire de recueil des observations du patient relatif au contrôle systématique par le juge des libertés et de la détention rédigé par le personnel soignant que le patient n’est pas en capacité de remplir et signer le formulaire ;
Attendu que M. [J] [O] a été placé(e) sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 19 avril 2025 sur péril imminent et sur décision du directeur d’établissement ;
Attendu que par décision en date du 19 avril 2025 à 15h11, le Docteur [Y], psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé le patient sous le régime de l'isolement, renouvelé successivement par tranche de 12 heures dans la limite maximale de 48 heures ;
Attendu que, par décision médicale du Docteur [K] sous couvert du Docteur [I] en date du 21 avril 2025 à 22h28, à titre exceptionnel, ladite mesure a été renouvelée pour une durée maximale de douze heures ;
Attendu que ledit médecin nous a informé sans délai et que, le 22 avril 2025 à 14h48, le représentant du directeur du CH [Localité 3] nous a saisi du contrôle de la régularité de cette mesure privative de liberté en sollicitant le maintien ;
Attendu qu’il résulte de la décision médicale du Docteur [X], psychiatre de l’établissement d’accueil, que le renouvellement de la mesure d'isolement du patient susvisé est nécessaire au regard de ce que le discours est très difficilement compréhensible avec des élements délirants de grandeur, des sauts du coq à l’âne , faible conscience de sa maladie ; qu'ainsi, le dit médecin a parfaitement caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d'isolement permettait d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient ;
Attendu en conséquence qu'aucun élément objectivable d'un point de vue médical ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d'isolement prononcée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [J] [O] peut se poursuivre au-delà du délai de 96 heures prévu par les textes précités, venant à expiration en l'espèce le 23 zvril 2025 à 15h11.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 4],
DISONS que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [J] [O] pourra se poursuivre au-delà du délai prévu par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 23 avril 2025 .à 15h11.
Le 23 Avril 2025 à heures
Le Juge des libertés et de la détention
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