Texte intégral
N° RG 23/08828 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PKCL
Nom du ressortissant :
[E] [B]
[B]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 28 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [B]
né le 26 Avril 2004 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
comparant assisté de Maître Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [V] [M], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel de RIOM
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Novembre 2023 à 15 heures 20 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [E] [B] le 22 décembre 2022 par le préfet du Puy-de-Dôme. Par arrêté du 8 février 2023, l'interdiction de retour a été prolongée pour une durée de 18 mois. Par un autre arrêté du 24 novembre 2023, une autre prolongation pour une durée de dix-huit mois a été décidée par l'autorité administrative.
Par décision en date du 24 novembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [E] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 24 novembre 2023.
Suivant requête du 25 novembre 2023, [E] [B] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Puy-de-Dôme.
Suivant requête du même jour, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 novembre2023, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [E] [B],
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [E] [B],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [E] [B],
' ordonné la prolongation de la rétention de [E] [B] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours.
[E] [B] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 27 novembre 2023 à 11 heures 32 en faisant valoir :
- l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué,
- que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée sur sa situation familiale à défaut d'examen sérieux,
- que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation.
[E] [B] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 novembre 2023 à 10 heures 00.
[E] [B] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [E] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Elle a indiqué que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué n'est pas maintenu.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[E] [B] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [E] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu que [E] [B] ne soutient pas le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué à l'audience, auquel le juge des libertés et de la détention n'a pas répondu à raison de son abandon exprès ici confirmé par son conseil ;
Attendu que la requête d'appel de [E] [B] est une réplique au mot près de la requête en contestation déposée devant le premier juge, et elle ne maintient même pas le moyen fondé sur l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué qui a été abandonné en première instance ;
Que cette requête d'appel ne comprend aucune pièce nouvelle ;
Attendu que l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale ;
Attendu qu'en l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;
Que la décision querellée est confirmée en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [E] [B],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX
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