Cour de cassation, 23 avril 1997. 95-42.514
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-42.514
Date de décision :
23 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s Y 95-42.514, P 96-40.761 formés par M. Dario Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1995 par le conseil de prud'hommes de Valenciennes (activités diverses) , au profit :
1°/ de M. X..., pris ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Fora Control, demeurant ...,
2°/ de l'ASSEDIC AGS de Melun, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, Texier, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 95-42.514 et P 96-40.761 ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R 517-4 du Code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort; que selon le second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs de demandes initiales ou incidentes ne dépasse à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes; qu'au sens de ce dernier texte, constituent un seul chef de demande les prétentions d'un salarié tendant au paiement de salaires et d'heures supplémentaires ;
Attendu que M. Y... a été engagé par la société Fora Control en qualité de chef de chantier à compter du 9 juin 1992; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement notamment de rappel de salaires et d'heures supplémentaires ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Valenciennes, 23 mars 1995) que les demandes de rappel de salaires pour un montant de 18 899,09 francs et d'heures supplémentaires pour un montant de 15 489,30 francs dont M. Y... réclamait le paiement s'élevaient globalement à une somme dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D 517-1 du Code du travail, alors applicable; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLES les pourvois ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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