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Tribunal Administratif de Montreuil, 10 octobre 2024. 2412768

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2412768

Date de décision :

10 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2024, Mme A C B, représentée par Me Haïk, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de déposer une demande de renouvellement de sa carte de résident l'expose à ce qu'elle ne puisse plus poursuivre son activité professionnelle et qu'elle soit séparée de ses deux enfants qui sont de nationalité française ; - la condition d'utilité est remplie dès lors qu'elle attend d'obtenir un rendez-vous malgré de nombreuses tentatives infructueuses et d'obtenir une autorisation provisoire de séjour ; - le prononcé de la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, dès lors qu'aucune décision n'est née. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conditions d'urgence et d'utilité ne sont pas remplies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté ministériel du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; () ". 3. Mme B, ressortissante de la république démocratique du Congo, était titulaire d'une carte de résident valable du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2023. Elle soutient qu'elle a tenté, en vain, d'obtenir un rendez-vous sur la plateforme dématérialisée de prise de rendez-vous de la préfecture de la Seine-Saint-Denis puis sur le site de l'ANEF afin de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, les captures d'écran qu'elle produit ont été prises entre les mois de mars et d'août 2024 et les deux courriels adressés aux services préfectoraux par l'intermédiaire de l'avocat de l'intéressée sont datés des 30 août et 2 septembre 2024. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les délais impartis par l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, elle doit être regardée comme s'étant elle-même placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque. Dès lors, sa demande ne présente pas un caractère d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés. Sa requête doit, ainsi, être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 10 octobre 2024. La juge des référés, C. Deniel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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