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Cour de cassation, 06 mai 2002. 99-12.270

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-12.270

Date de décision :

6 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Tane C..., demeurant Avatoru, Rangiroa, Polynésie française, 2 / Mme Pauline Z..., épouse Y..., domicilié à l'hôtel Rangiroa village, Avatoru, Rangiroa, Polynésie française, 3 / M. Michel Y..., demeurant Avatoru, Rangiroa, Polynésie française, 4 / la société Miki Miki, société à responsbilité limitée, dont le siège est Avatoru, Rangiroa, Polynésie française, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, les époux Y..., domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1998 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), au profit : 1 / de M. Afo B... dit Peni, 2 / de Mme Thérèse X..., épouse B..., demeurant ensemble à Rangiroa, Polynésie française, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, Mmes Garnier, Collomp, Favre, Betch, conseillers, M. Boinot, Mme Champalaune, Gueguen, MM. Sémériva, Truchot, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme C..., de M. et Mme Y... et de la société Miki Miki, de Me Blondel, avocat des époux B..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que les époux C... ont donné à bail à Mme X... et M. B... un terrain avec faculté pour ceux-ci d'y édifier un hôtel ; qu'en 1993, M. B... a donné l'hôtel en location-gérance à Mme Chevalier, à qui devait se substituer la SARL Miki Miki en cours de formation ; que, par une ordonnance du 18 août 1994, le juge des référés a constaté la résiliation du bail en raison du défaut d'entretien des locaux par Mme X... et M. B... ; que M. B... a en conséquence délivré congé au locataire-gérant pour le 15 septembre 1994 ; que le 10 janvier 1995, M. C... a donné à bail la parcelle et l'hôtel devenus vacants à la SARL Miki Miki ; que parallèlement, dès le 5 juillet 1994, M. B... et Mme X... ont assigné Mme Y... pour obtenir la résiliation du contrat de location-gérance, son expulsion et le paiement d'une indemnité d'occupation ; qu'ils ont aussi demandé l'annulation du bail consenti par M. C... à la société Miki Miki ; qu'invoquant des fautes de M. B..., Mme Y... a reconventionnellement demandé que la résiliation du contrat de location-gérance soit prononcée aux torts de celui-ci ; que le tribunal a prononcé la résiliation du contrat de location-gérance aux torts de M. B... et Mme X... à compter du 18 août 1994, a rejeté leur demande d'indemnité d'occupation et déclaré irrecevable la demande d'annulation du contrat de location-gérance formée contre la SARL Miki Miki et M. C..., ces derniers n'ayant pas été attraits à l'instance ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. et Mme Y..., M. C... et la société Miki Miki font grief à l'arrêt d'avoir constaté que Mme Y... et les époux B... avaient mis fin au contrat de location-gérance à compter du 18 août 1994, d'avoir condamné Mme Y... à payer aux époux B... l'arriéré de loyers jusqu'à cette date ainsi qu'une indemnité d'occupation mensuelle de cette date au 9 janvier 1995 et condamné la société Miki Miki à leur payer une indemnité d'occupation du même montant à compter du 10 janvier 1995 jusqu'à son départ et d'avoir rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme Y... alors, selon le moyen : 1 / qu'il résultait des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que l'immeuble où était exploité l'hôtel donné en location-gérance nécessitait une réfection, ce qui interdisait en l'état de considérer que les époux B... avaient satisfait à leur obligation de délivrance d'un hôtel en état de fonctionnement et d'exploitation normale, l'arrêt constatant par ailleurs que Mme Y... "a payé régulièrement ses loyers" ; qu'en refusant néanmoins d'en déduire que la résiliation devait être prononcée aux torts exclusifs des époux B..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 1184 du Code civil ; 2 / que, dans sa lettre du 3 décembre 1993, sous la signature de M. A..., adressée à Mme Y..., la SCP notariale précisait que, malgré la demande faite à M. B... de fournir les documents nécessaires à l'établissement de l'acte de gérance, notamment l'inventaire du matériel et des marchandises, "à ce jour, aucun document ne nous a été fourni, et donc nous avons été dans l'impossibilité d'établir les actes demandés" ; qu'en se bornant à estimer cette lettre "trop imprécise", sans pour autant dénier la carence des époux B... à fournir au notaire les documents réclamés, propre à avoir empêché celui-ci d'établir les actes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que sous le couvert des griefs infondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, en vertu de laquelle ils ont estimé que les carences reprochées à M. B... et Mme X... n'étaient pas établies ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. et Mme Y..., M. C... et la société Miki Miki font grief à l'arrêt d'avoir condamné Mme Y... à payer aux époux B... les loyers arriérés jusqu'au 17 août 1994 alors, selon le moyen, que, contrairement à ce qu'a affirmé la cour d'appel, Mme Y... n'avait aucunement admis être redevable des sommes litigieuses ; qu'à l'inverse, elle faisait valoir avoir toujours respecté le contrat en payant la redevance de gérance libre de 350 000 FCP par mois jusqu'au prononcé de la résiliation du contrat de location-gérance ; qu'en conséquence, en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme Y... en violation de l'article III de l'introduction du Code de procédure civile de la Polynésie Française ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas constaté que Mme Y... avait admis être redevable de loyers impayés mais a seulement relevé qu'elle ne contestait pas la demande formée à ce titre par M. B... et Mme X... ; qu'elle a pu statuer ainsi sans dénaturation dès lors que Mme Y... n'avait pas discuté la demande détaillée présentée par les bailleurs, se bornant à indiquer par ailleurs, sans en tirer aucune conclusion à cet égard, qu'elle avait toujours respecté le contrat ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 212 du Code de procédure civile de la Polynésie Française ; Attendu que peuvent intervenir en appel ou être appelés en cause tous ceux qui ont intérêt à l'action, même s'ils n'ont pas été parties devant la juridiction de première instance ; Attendu que la cour d'appel a déclaré recevables en application de l'article susvisé les demandes formées à l'encontre de M. C... et de la société Miki-Miki ; Qu'en statuant ainsi, alors que ce texte interdit en cause d'appel l'intervention forcée aux fins de condamnation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes formées par M. B... et Mme X..., à l'encontre de la Sarl Miki-Miki et de M. C..., l'arrêt rendu le 11 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ; Condamne les époux B... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille deux.

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