Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-243
N° RG 22/06151 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TGQX
CPAM ILLE ET VILAINE
C/
M. [W] [Y]
Mme [L] [P]
Compagnie d'assurance CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 JUILLET 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Mai 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
CPAM ILLE ET VILAINE
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Me Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉS :
Monsieur [W] [Y] ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 1037-1 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à sa personne, n'ayant pas constitué avocat
né le 28 Février 1960 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [L] [P] Madame [L] [P]
née le 07 Mai 1983 à [Localité 10] ([Localité 2])
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS'ARMOR, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS'ARMOR, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
La CPAM a interjeté appel du jugement du 21 juillet 2015 qui a :
- déclaré Mme [L] [P] entièrement responsable du préjudice subi par les consorts [Y]
- condamné Mme [L] [P] in solidum avec la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Bretagne Pays de Loire à payer :
* à M. [W] [Y] la somme de 13 000 euros,
* à Mme [D] [E] la somme de 13 000 euros,
* à M. [J] [Y] la somme de 5 000 euros,
* à Mme [U] [G] la somme de 5 000 euros,
* à Mme [U] [G] ès qualités la somme de 2 000 euros,
en réparation de leur préjudice d'affection, déduction faite des provisions reçues,
- condamné Mme [L] [P] in solidum avec la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Bretagne Pays de Loire à payer à [D] [E] la somme de 33 371 euros,
- condamné Mme [L] [P] in solidum avec la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Bretagne Pays de Loire à payer à [U] [G] la somme de 11 180 euros,
- condamné Mme [L] [P] in solidum avec la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Bretagne Pays de Loire à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Côtes d'Armor la somme de 37 037,00 euros,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné Mme [L] [P] in solidum avec la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Bretagne Pays de Loire aux dépens y compris les frais des deux expertises et à payer aux consorts [Y] une somme de
2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que celle de 1 000 euros à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Côtes d'Armor,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Par arrêt du 11 avril 2018, la cour d'appel de Rennes, Mme [L] [P] et son assureur ont été condamnés à payer la CPAM des Côtes d'Armor, en remboursement des débours exposés pour M. [W] [Y], la somme de 3 902 euros et 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion outre 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par arrêt du 21 novembre 2019, la Cour de cassation a cassé l'arrêt d'appel et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Rouen.
Par arrêt du 28 octobre 2020 la cour d'appel de Rouen a rejeté les demandes présentées par la Caisse primaire d'assurance maladie.
Par arrêt du 8 septembre 2022, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Rouen et renvoyé la procédure devant la cour d'appel de Rennes.
Par conclusions notifiées le 5 avril 2023, la CPAM demande à la cour de constater son désistement d'instance et d'action.
Par conclusions notifiées le 6 avril 2023, Mme [L] [P] et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Bretagne Pays de Loire demandent à la cour de :
- constater le désistement d'instance de la Caisse primaire d'assurance maladie,
- constater l'acceptation de ce désistement par Mme [L] [P],
- dire que les dépens seront supportés par Mme [L] [P].
M. [W] [Y] n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration de saisine ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à personne le 9 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement d'appel emporte extinction de l'instance et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, conformément à l'article 401 du code de procédure civile.
En l'espèce, la CPAM fait part de son désistement, qui a été accepté par Mme [P] et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Bretagne Pays de Loire.
En application des articles 4, 5, 385, 400 et suivants du code de procédure civile, la cour ne peut que donner acte à la CPAM de son désistement d'appel et constater le dessaisissement de la juridiction.
Les dépens sont supportés par Mme [P] conformément à sa demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Donne acte à la CPAM des Côtes d'Armor de son désistement d'instance et à Mme [P] de son acceptation ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que les dépens sont à la charge de Mme [P].
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
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