Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 25/05/2023
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N° de minute :
N° RG 21/02592 - n° portalis DBVT-V-B7F-TTJT
& N° RG 21/3016 (procédures jointes à la présente décision)
Jugement n° 2019/00881 rendu le 31 mars 2021 par le tribunal de commerce de Douai
APPELANT - INTIMÉ
Monsieur [P] [W]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7], de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Thibaut Crasnault, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉE - APPELANTE
SA Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Stéphanie Calot-Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉE
Monsieur [N] [D]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8], de nationalité française
dernière adresse connue [Adresse 5] - Belgique
défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 9 juillet 2021 conformément au règlement ce (procès-verbal de recherches infructueuses)
DÉBATS à l'audience publique du 08 février 2023 tenue par Pauline Mimiague, magistrat chargé d'instruire le dossier et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023 après prorogation du délibéré initialement prévu au 04 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 janvier 2023
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 mars 2014, la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] a consenti à la société AMS Holding un prêt d'un montant de 440 000 euros destiné à financer l'acquisition des parts sociales de la SAS Entreprise Robert Maquet, détenue par un associé unique, la société LM Invest, garanti par le cautionnement solidaire de ses associés et gérants M. [P] [W], à concurrence de 75 000 euros, et M. [N] [D], à concurrence de 50 000 euros, pour une durée de 108 mois. Le prêt a fait l'objet d'avenants le 4 mars 2015 puis le 23 novembre 2017.
Par ailleurs, le 4 février 2016 la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] a consenti à la société Entreprise Robert Maquet un prêt professionnel d'un montant de 50 000 euros garanti par les cautionnements solidaires de MM. [W] et [D] à hauteur de 30 000 euros chacun. Ce prêt a fait l'objet de deux avenants au mois de juillet 2017.
La société Entreprise Robert Maquet a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 29 janvier 2018 et la banque a déclaré sa créance pour un montant de 29 539,87 euros puis a mis en demeure les cautions de régler ces sommes.
La société AMS Holding a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 13 février 2018 et la banque a déclaré sa créance au titre du prêt pour un montant de 317 178,29 euros, puis a mis en demeure les cautions de régler les sommes dues à hauteur de leurs engagements respectifs. Le 4 décembre 2019 la liquidation a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif.
Par deux assignations distinctes, pour chacun des cautionnements, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] a assigné en paiement les cautions les 14 et 20 mars 2019 devant le tribunal de commerce de Douai. Les deux procédures ont été jointes. M. [W] a opposé à la banque la nullité de ses engagements de caution, a demandé à en être déchargé, subsidiairement a mis en cause la responsabilité de la banque et sollicité des dommages-intérêts. M. [D] n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 31 mars 2021 le tribunal a :
- condamné M. [W] à régler à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] la somme de 75 000 euros, montant de son engagement de caution du 25 mars 2014 relatif au prêt de 440 000 euros consenti à AMS Holding,
- débouté la Caisse de crédit mutuel [Localité 6] de sa demande de mise en jeu de la caution de M. [D] relative au prêt consenti à AMS Holding,
- débouté la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] de ses demandes de mise en jeu des cautions de MM. [W] et [D] relatives au prêt de 55 000 euros consenti à la société Robert Maquet,
- débouté les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcé l'exécution provisoire du jugement,
- dit que les dépens seront partagés par moitié entre la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] et M. [W],
- liquidé les dépens à la somme de 73,22 euros.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 mai 2021, enrôlée sous le numéro de répertoire général 21/2592, M. [W] a relevé appel du jugement visant à son infirmation en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 75 000 euros, a débouté les parties de leurs autres demandes, a prononcé l'exécution provisoire et dit que les dépens seront partagés entre lui et la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6].
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 31 mai 2021, enrôlée sous le numéro de répertoire général 21/3016, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] a relevé appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande contre M. [D] relative au prêt consenti à AMS Holding et de ses demandes relatives au prêt consenti à la société Robert Maquet, a débouté les parties de leurs autres demandes, a dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a dit que les dépens seront partagés.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 août 2021 dans le dossier n° 21/2592 et le 23 novembre 2021 dans le dossier n° 21/3016, M. [W] demande la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Caisse de crédit mutuel de ses demandes de mise en jeu des cautions de MM. [W] et [D] relatives au prêt à la société Entreprise Robert Maquet,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la Caisse de crédit mutuel la somme de 75 000 euros au titre de son engagement de caution du 25 mars 2014 relatif au prêt à AMS Holding,
Statuant à nouveau de ce dernier chef,
- à titre principal,
- dire et juger nuls et de nul effet les deux engagements de caution consentis au profit des sociétés AMS Holding et Entreprise Robert Maquet,
- dire et juger fautif le comportement de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6],
- le décharger de ses engagements de caution,
- débouter la Caisse de crédit mutuel de l'ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire,
- dire et juger fautif le comportement de la Caisse de crédit mutuel,
- la condamner à lui payer à titre de dommages-intérêts les sommes de 75 000 euros au titre du cautionnement consenti à AMS Holding et 30 000 euros au titre du cautionnement consenti à Entreprise Robert Maquet,
- ordonner la compensation des dommages-intérêts alloués avec les éventuelles condamnations prononcées à son encontre,
- débouter la Caisse de crédit mutuel de l'ensemble de ses demandes,
- en tout état de cause,
- condamner la Caisse de crédit mutuel au paiement d'une indemnité procédurale de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers frais et dépens, comprenant ceux de première instance.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 novembre 2021 dans le dossier n° 21/2592 et le 31 août 2021 dans le dossier n° 21/3016 la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] demande à la cour de :
- dire et juger son appel recevable et bien fondé,
- joindre cet appel à celui interjeté par M. [W],
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [W] à lui régler la somme de 75 000 euros,
- l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de mise en jeu de la caution de M. [D] relative au prêt consenti à la société AMS Holding, de ses demandes de mise en jeu des cautions de MM. [W] et [D] relatives au prêt consenti à la société Entreprise Robert Maquet et de ses autres demandes, et en ce qu'il a décidé que les dépens seraient partagés,
- condamner solidairement MM. [W] et [D] au titre du prêt consenti à la société Entreprise Robert Maquet, à lui régler la somme de 34 286,69 euros, assortie des intérêts courus au taux contractuel depuis le 31 août 2021, date du dernier décompte, et dans la limite de leurs cautionnements respectifs d'un montant de 30 000 euros chacun avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement,
- condamner solidairement MM. [W] et [D] au titre du prêt de 440 000 euros consenti à la société AMS Holding, à lui régler la somme de 276 448,73 euros, assortie des intérêts courus au taux contractuel depuis le 31 août 2021, date du dernier décompte de créance, M. [W] dans la limite de 75 000 euros, assorti des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et jusqu'au parfait paiement, M. [D] dans la limite de 50 000 euros assorti des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et jusqu'au parfait paiement,
- les condamner in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais de première instance et d'appel et aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Stéphanie Calot-Foutry, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes.
Les actes ont été signifiés à M. [D], qui demeure en Belgique, dans les conditions du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007. S'agissant du dossier n° 21/2592, la déclaration d'appel lui a été signifiée par acte remis le 9 juillet 2021 à l'adresse du destinataire, les conclusions de M. [W] par acte remis le 10 août 2021 à un tiers présent à son domicile et les conclusions de la Caisse de crédit mutuel par acte remis 17 novembre 2021 à l'adresse de l'intéressé. S'agissant du dossier n° 21/3016, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelantes lui ont été signifiées par acte remis à l'adresse du destinataire le 3 septembre 2021 et les conclusions de M. [W] lui ont été signifiées par acte remis le 25 novembre 2021 à l'adresse du destinataire.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'instruction de chaque dossier est intervenue le 18 janvier 2021 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 8 février suivant. Le délibéré initialement fixé au 4 mai 2023 a été prorogé au 25 mai compte tenu de la charge de travail de la juridiction.
MOTIFS
Sur la jonction des procédures
Il y a lieu, en application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, d'ordonner la jonction des deux procédures.
Sur la nullité du cautionnement de M. [W] du 25 mars 2014 (prêt à la société AMS Holding)
En premier lieu, M. [W] conclut à la nullité de son engagement au motif qu'il n'est pas justifié d'un engagement de caution comportant, avec la mention manuscrite exigée à l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, les signatures des deux cautions engagées solidairement.
La banque verse aux débats trois exemplaires originaux du prêt comportant les deux engagements de caution : un exemplaire sur lequel les cautions ont apposé la mention manuscrite non suivie de leur signature, un exemplaire sur lequel seul M. [W] a signé la mention manuscrite et un troisième exemplaire où les cautions ont de nouveau apposé la mention manuscrite sans la signer.
Il est ainsi justifié d'un acte de caution valablement signé par M. [W], qui ne conteste pas être l'auteur de la mention manuscrite et de la signature qui fait suite sur l'un des exemplaires ; cet acte comporte ainsi l'engagement de M. [W] en qualité de caution et il importe peu, pour la validité de son engagement, que l'autre caution n'ait pas apposé sa signature sur le même acte, peu importe que les deux cautions s'engagent solidairement ou non entre elles, la solidarité éventuelle ne résultant pas de la signature sur le même document mais de ce qu'elle est expressément prévue ou non dans les engagements.
En second lieu, M. [W] conclut à la nullité de son engagement à raison de l'absence de régularisation d'un nouvel acte de cautionnement suite aux avenants ayant modifié le prêt.
Selon l'article 2292 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, le cautionnement ne se présume point, doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Les changements qui affectent l'obligation garantie n'entraînent pas la nullité du cautionnement mais celui-ci n'est plus applicable si, dès lors que les changements emportent novation de l'obligation garantie, les conditions modifiées postérieurement à l'engagement de caution n'ont pas été acceptées par celle-ci. Il y a novation lorsque les modifications portent sur la nature, la substance, de l'obligation.
Le prêt cautionné est un prêt consenti à la société AMS Holding pour un montant de 440 000 euros remboursable en sept annuités successives de 68 771,44 euros, assorti d'un taux d'intérêt contractuel annuel de 2,30 % l'an et la date prévisionnelle de la première échéance est fixée au 15 janvier 2015.
Le premier avenant, signé le 27 février 2015, qui prévoit le report du solde de la première échéance impayée, augmentée des frais et des intérêts, au 15 janvier 2018, et qui précise que 'toutes les conditions de votre contrat de crédit initial et notamment les garanties demeurent inchangées sans novation', n'emporte pas modification de l'obligation initiale résultant du contrat de prêt exigeant la signature d'un nouvel engagement de caution ou l'acceptation par les cautions ; le report du paiement du solde ne modifie, contrairement à ce que soutient M. [W] sans s'expliquer de manière précise sur ce point, ni 'les conditions financières du prêt' ni 'l'étendue des sommes cautionnées'.
Le second avenant, signé par les parties le 23 novembre 2017, prévoit l'augmentation de la durée du crédit de trente-six mois, portant sa durée à cent-vingt mois, et un amortissement du crédit en sept échéances successives de 48 426,17 euros chacune. La prorogation du terme de la dette cautionnée n'opère pas de novation de sorte qu'aucune nouvelle obligation n'est créée qui viendrait libérer la caution de son engagement initial. De plus, l'avenant a en l'espèce été signé par les deux cautions qui ont apposé sur l'acte la mention 'bon pour accord sur les nouvelles dispositions mentionnées ci-dessus, notamment sur la nouvelle durée du crédit garantie dont la date d'échéance est portée au 15/01/2024 et le cas échéant sur la prorogation de la durée de mon cautionnement afin que son échéance soit au moins égale à celle du crédit majorée de 24 mois', précédée de leur signature. L'absence de nouvelle mention manuscrite conforme aux exigences du code de la consommation rend tout au plus inopérante la modification du cautionnement quant à sa durée.
En conséquence le moyen tiré de la nullité du cautionnement signé par M. [W] en garantie des obligations de la société AMS Holding doit être écarté.
Sur la nullité du cautionnement de M. [W] du 4 février 2016 (prêt à la société Entreprise Robert Maquet)
M. [W] conclut en premier lieu à la nullité de son engagement au motif que sa signature n'est pas positionnée immédiatement sous la mention manuscrite.
L'article L. 341-2 du code de la consommation (qui deviendra les articles L. 331-1 et L. 343-1 du même code avant leur abrogation au 1er janvier 2022) prévoit que la caution personne physique qui s'engage envers un créancier professionnel doit faire précéder sa signature à peine de nullité de son engagement de la mention manuscrite exigée par ledit texte.
En l'espèce, l'engagement de caution de M. [W], inséré dans l'acte de prêt, figure en pages 11 et 12 : la mention manuscrite, dont il ne conteste pas être l'auteur, a été portée en bas de la page 11 et la signature, dont il ne conteste pas être l'auteur, a été portée en haut de la page 12, avec mention de la date à côté. Ces deux pages constituent le recto et le verso du même feuillet et elles sont, comme les autres pages de l'acte, paraphées par les parties. La mention manuscrite prend fin en bas de la page, sans qu'aucune mention ne soit ajoutée ensuite, seuls figurent, imprimés comme sur les autres pages de l'acte, le numéro de la page et, plus bas, la mention 'exemplaire caution', comme sur les autres pages de l'acte, qu'il n'est laissé qu'un espace très réduit rendant difficile l'apposition d'une signature. La signature est apposée en haut de la page suivante sans qu'elle ne soit précédée d'aucune mention. Il résulte de ces constatations que la signature suit immédiatement la mention manuscrite, dans la continuité de celle-ci, même si elle n'est pas sur la même page.
En conséquence c'est à tort que le premier juge a considéré que l'acte de caution n'était pas régulier au regard des exigences de l'article susvisé.
En second lieu, M. [W] conclut à la nullité de son engagement à raison de l'absence de régularisation d'un nouvel engagement de caution lors de la signature des avenants en 2017.
Sur ce point la cour renvoie aux règles applicables rappelées au paragraphe précédent.
Il s'agit d'un prêt consenti à la société Entreprise Robert Maquet pour un montant de 50 0000 euros remboursable en soixante mensualités, une première mensualité déterminée en fonction de la date effective de déblocage des fonds et les suivantes d'un montant de 860,08 euros chacune, assorti d'un taux d'intérêt de 1,25 % l'an.
Le premier avenant signé le 13 juillet 2017 prévoit le report des échéances impayées des mois d'avril, mai et juin 2017, augmentées des frais et des intérêts, au 25 septembre 2017 et précise que 'toutes les conditions de votre contrat de crédit initial et notamment les garanties demeurent inchangées sans novation', et n'emporte pas modification de l'obligation initiale résultant du contrat de prêt de sorte qu'aucun nouvel engagement de caution n'était nécessaire, étant relevé que les cautions ont signé l'avenant les 26 et 28 juillet après avoir apposé la mention 'bon pour accord sur les nouvelles dispositions mentionnées ci-dessus'. Le report du paiement du solde ne modifie, contrairement à ce que soutient M. [W], sans s'expliquer sur ce point de manière précise, ni 'les conditions financières du prêt' ni 'l'étendue des sommes cautionnées'.
Le second avenant signé le 20 juillet 2017 prévoit l'augmentation de la durée du crédit de deux mois, portant sa durée totale à soixante-deux mois et prévoit le paiement du capital restant dû en deux échéances de 37,66 euros puis en 43 échéances de 860,08 euros. L'avenant a été signé par les deux cautions les 26 et 28 juillet 2017 qui y ont apposé la mention : 'bon pour accord sur les nouvelles dispositions mentionnées ci-dessus, notamment sur la nouvelle durée du crédit garantie dont la date d'échéance est portée au 15/01/2024 et le cas échéant sur la prorogation de la durée de mon cautionnement afin que son échéance soit au moins égale à celle du crédit majorée de 24 mois', précédée de leur signature. La prorogation du terme de la dette cautionnée n'opérant pas de novation, aucune nouvelle obligation n'est créée qui viendrait libérer la caution de son engagement initial. L'absence de nouvelle mention manuscrite conforme aux exigences du code de la consommation rend tout au plus inopérant la modification du cautionnement quant à sa durée.
Dès lors le moyen tiré de la nullité de l'acte de cautionnement sera écarté.
Il convient, ajoutant au jugement qui n'a pas statué dans son dispositif sur les demandes de M. [W] relatives à la nullité de ses engagements, de rejeter ces demandes.
Sur la demande de M. [W] tendant à être déchargé de ses engagements
L'appelant conclut à l'inopposabilité du cautionnement souscrit en 2016 à raison de la disproportion de son engagement, expliquant qu'il n'a pas souvenir d'avoir rempli une fiche de renseignements de solvabilité préalablement et faisant valoir que le fait que la banque ne se soit pas renseignée sur la situation de la caution constitue une faute aboutissant à la décharge de l'engagement de caution.
L'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu l'article L. 332-1 en application de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 (aujourd'hui abrogé), prévoit qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution, qui se prévaut du caractère manifestement disproportionné du cautionnement lors de sa souscription, d'en rapporter la preuve.
La banque n'a pas l'obligation de faire remplir une fiche de renseignements relative à la solvabilité de la caution pour justifier du caractère proportionné du cautionnement ; aucune faute ne peut être retenue à cet égard, étant relevé en tout état de cause que la banque verse aux débats une fiche de renseignements signée par M. [W] le 18 décembre 2015, comme il en convient lui-même.
M. [W] ne vient pas soutenir qu'au regard des éléments contenus dans la fiche de renseignements, ou de tout autre élément concernant sa situation au mois de février 2016, dont il ne justifie pas, le cautionnement serait manifestement disproportionné.
Il convient en conséquence d'écarter le moyen tiré de la disproportion manifeste du cautionnement, la banque étant en conséquence bien fondée à s'en prévaloir.
L'appelant invoque aussi, pour être déchargé de ses engagements, la faute de la banque dans l'octroi des crédits ; toutefois, la mise en jeu de la responsabilité de la banque se résout en dommages-intérêts de sorte qu'il sera statué sur la responsabilité de la banque dans le paragraphe relatif aux demandes de dommages-intérêts formées par M. [W].
Sur les engagements de M. [D]
S'agissant de l'engagement souscrit en 2014, le premier juge a retenu que la banque ne produisait pas l'acte de caution signé par M. [D] et qu'il s'agissait d'un élément essentiel à la validité de l'acte, que l'acte de cautionnement n'était pas valide et a débouté la demande de la banque à ce titre. La banque soutient que le premier juge a relevé l'absence de signature, se faisant l'avocat du défendeur, alors qu'il avait le choix de ne pas comparaître et de ne présenter aucun moyen de défense et qu'elle justifie devant la cour que M. [D] a bien accepté de s'engager en remettant à son conseiller le 4 février 2014 un spécimen de sa signature et une copie de sa carte d'identité et de son passeport.
C'est toutefois de manière exacte que le premier juge a constaté que le cautionnement de M. [D] était irrégulier au motif qu'aucun des exemplaires de l'acte ne comporte sa signature et l'envoi d'un spécimen de la signature sur un document sans lien avec l'acte et de la copie d'une pièce d'identité ne viennent pas régulariser l'irrégularité constatée par le tribunal.
S'agissant du cautionnement souscrit en 2016, la cour constate que la signature est apposée immédiatement après la mention manuscrite au verso de la même page, dans des conditions identiques à celles qui ont été décrites ci-dessus s'agissant de l'engagement de M. [W] de sorte que, contrairement à ce qu'à retenu le premier juge, la cautionnement est régulier.
Sur les créances de la banque
La banque justifie des contrats de prêts et des derniers décomptes arrêtés au 31 août 2021, qui ne font l'objet d'aucune contestation.
La créance au titre du prêt consenti à la société AMS Holding s'élève à 276 448,73 euros, tenant compte des remboursements effectués par le liquidateur, avec intérêts au taux contractuel de 2,30 % l'an sur la somme de 237 539,72 euros.
La créance au titre du prêt consenti par la société Entreprise Robert Maquet s'élève à 34 286,69 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,25 % l'an sur la somme de 28 115,02 euros.
Il convient en conséquence de :
- confirmer la condamnation prononcée contre M. [W] au paiement de la somme de 75 000 euros au titre de son cautionnement de 2014,
- confirmer le rejet de la demande formée contre M. [D] à ce titre,
- condamner solidairement les deux cautions au paiement de la somme de 34 286,69 euros avec intérêt au taux de 1,25 % l'an sur la somme de 28 115,02 euros, chacun dans la limite de 30 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2019 (la cour ne pouvant déterminer quelle assignation concerne quelle caution) au titre des engagements de 2016.
Sur les demandes de dommages-intérêts à raison de la faute de la banque dans l'octroi des concours bancaires
M. [W] fait valoir, s'agissant du prêt consenti en 2014, qu'au vu du court laps de temps écoulé entre l'octroi du prêt et le premier impayé et du report à trois années prévu par l'avenant pour le règlement de la première annuité, il est manifeste que la banque a mal apprécié la détermination des capacités de remboursement de la société AMS Holding et a commis une faute. S'agissant du second prêt, il soutient que la banque a commis une faute en accordant un prêt alors que la société AMS Holding, avec laquelle la société Entreprise Robert Maquet était étroitement liée, rencontrait des difficultés pour régler le prêt consenti un an auparavant, aggravant ainsi la situation de la société Entreprise Robert Maquet qui se trouvait dans une situation de trésorerie difficile et incompatible avec la charge de remboursement d'un prêt, et ce, d'autant qu'elle lui accordera un second prêt quelques mois plus tard. Il soutient en outre que lors du réaménagement du prêt au mois de juillet 2017, la banque a maintenu de manière fautive son soutien en accordant un report ne permettant pas une régularisation au lieu d'envisager une réorganisation globale des prêts, venant ainsi aggraver la situation de la société Entreprise Robert Maquet qui se trouvera en cessation de paiement au mois de septembre 2017.
Engage sa responsabilité délictuelle à l'égard de l'emprunteur ou de la caution, la banque qui, ou bien pratique une politique de crédit ruineux pour l'entreprise devant nécessairement provoquer une croissance continue et insurmontable de ses charges financières, eu égard à ses perspectives de rentabilité et à ses capacités de remboursement, ou bien apporte un soutien artificiel à une entreprise dont elle connaissait ou devait connaître la situation irrémédiablement compromise.
L'appelant ne communique aucun élément sur la situation financière ou comptable des deux sociétés à la date de l'octroi des prêts.
Il est incontestable que les sociétés ont rencontré des difficultés financières puisque des impayés sont survenus dix mois après l'octroi du prêt consenti à la société Holding et quatorze mois après l'octroi du prêt consenti à la société Entreprise Robert Maquet et qu'elles ont toutes deux été placées en liquidation judiciaire en début d'année 2018.
Pour autant, il ne peut se déduire de ces seuls éléments qu'à la date du prêt, la situation des sociétés était irrémédiablement compromise et que la banque en avait connaissance ou aurait dû en avoir connaissance.
Aucun élément ne permet d'établir que l'opération de rachat des actions de la société Entreprise Robert Maquet par la société Holding, financée par le prêt de 2014, n'était pas viable, ni que la situation de cette dernière était irrémédiablement compromise à la date du prêt.
Comme le soutient la banque, il ressort du protocole d'accord intervenu dans le cadre de la procédure de conciliation mise en oeuvre en application de l'article L. 611-4 du tribunal de commerce (ordonnances de désignation d'un conciliateur du 13 avril 2017 pour la société Entreprise Robert Maquet et du 28 avril 2017 pour la société AMS Holding) que :
- des difficultés ont été rencontrées au motif que le carnet de commandes n'a pas été renouvelé par l'ancien actionnaire dès la reprise de la société Entreprise Robert Maquet en mars 2014,
- de nombreux chantiers réalisés par le précédent exploitant étaient entachés de malfaçons, ce qui a conduit à une augmentation importante des primes d'assurance,
- les actionnaires ont engagé une procédure aux fins de voir mettre en oeuvre la garantie d'actif et de passif contre la société LM Invest,
- la société Entreprise Robert Maquet avait mis en place un plan de restructuration en 2015 lui ayant permis de renouer avec une activité bénéficiaire sur l'exercice clos le 31 octobre 2015,
éléments, qui montrent que les difficultés des deux sociétés ne sont pas liées aux prêts consentis par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6].
Il ne saurait par ailleurs être retenu un maintien abusif de crédit au préjudice de la société Entreprise Robert Maquet lors des avenants signés en juin 2017 alors qu'ils sont intervenus dans le cadre d'une procédure de conciliation au cours de laquelle les parties sont parvenues à un accord 'permettant aux sociétés AMS Holding et Entreprise Robert Maquet d'assurer la poursuite de leurs activités tout en mettant fin aux difficultés auxquelles elles sont confrontées', les sociétés s'engageant à mettre en place des mesures de restructuration laissant suggérer que leur situation n'était pas irrémédiablement compromise.
Enfin, il n'est ni soutenu, ni démontré que les deux prêts en cause, de par leur importance ou leur coût excessif, rendaient inéluctable l'effondrement des entreprises, pouvant caractériser l'octroi d'un crédit ruineux.
Il n'est donc pas rapporté la preuve d'un soutien abusif de crédit par la banque et les demandes de dommages-intérêts formées par M. [W] doivent en conséquence être rejetées.
Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient d'infirmer le jugement s'agissant des dépens, de mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge de MM. [W] et [D], in solidum, de mettre les dépens d'appel à la charge de M. [W] et d'allouer à la banque la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros de répertoire général 21/2592 et 21/3016 ;
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [P] [W] à régler à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] la somme de 75 000 euros au titre de son engagement de 25 mars 2014 relatif au prêt de 440 000 euros consenti à AMS Holding, a débouté la Caisse de crédit mutuel [Localité 6] de sa demande de mise en jeu de la caution de M. [N] [D] relative au prêt consenti à AMS Holding, a débouté les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions et a dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le réforme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [P] [W] de sa demande tendant à voir annuler les cautionnements donnés en garantie du prêt consenti à la société AMS Holding le 25 mars 2014 et en garantie du prêt consenti à la société Entreprise Robert Maquet le 2 février 2016 ;
Condamne solidairement M. [N] [D] et M. [P] [W] à payer à la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] la somme de 34 286,69 euros avec intérêt au taux de 1,25 % l'an sur la somme de 28 115,02 euros, chacun dans la limite de 30 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2019 au titre des cautionnements donnés en garantie du prêt consenti à la société Entreprise Robert Maquet le 2 février 2016 ;
Condamne in solidum M. [P] [W] et M. [N] [D] aux dépens de première instance ;
Condamne M. [P] [W] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait l'avance ;
Condamne M. [P] [W] à payer à la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles