Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06895 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJH4S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2024 du Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 24/80317
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Mahamoudou SIDIBÉ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 254
à
DéFENDEUR
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS - RIVP
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel LEPARMENTIER substituant Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 18 Juin 2024 :
Un jugement du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Paris en date du 28 mars 2024 a :
- débouté M. [Y] de sa demande de nullité du commandement de quitter les lieux ;
- débouté M. [Y] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
- condamné M. [Y] aux dépens ;
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre de provision.
M. [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 5 avril 2024.
Par acte en date du 25 avril 2024, il a fait citer, en référé, au visa notamment de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, la Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP) devant le premier président, en référé, afin qu'il soit sursis à l'exécution de la décision rendue le 28 mars 2024 par le juge de l'exécution de Paris.
A l'audience du 18 juin 2024, il maintient ses demandes, reprenant les termes de son assignation.
Il vise les dispositions de l'article 517-1 du code de procédure civile, L.412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution. Il rappelle qu'il est âgé de 70 ans et retraité, avec des revenus mensuels de 1 950 euros. Il expose qu'il a renouvelé sa demande de logement social et qu'il s'agit d'une véritable démarche active de relogement. Il soutient qu'il s'acquitte régulièrement de l'indemnité d'occupation ; qu'il a certes sous-loué une partie de son logement mais qu'il a payé son loyer et regretté son acte auprès du bailleur. Il relève que la destruction de l'immeuble est programmée et soutient que le bailleur a relogé tous les autres habitants.
Il considère que sa demande de délais doit être déclarée recevable et que par ailleurs, l'exécution de la décision aura des conséquences manifestement excessives compte tenu de son état de santé et de sa situation.
Il fait valoir qu'il existe dès lors des moyens sérieux d'annulation ou d'infirmation du jugement de première instance.
Suivant conclusions déposées et développées à l'audience, la RIVP demande de :
- débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [Y] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [Y] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que M. [Y] se contente de contester la décision ; qu'il ne justifie pas de démarche sérieuse de relogement ; que la seule production d'un avis d'imposition ne permet pas d'apprécier les ressources du foyer ; que M. [Y] est de mauvaise foi puisqu'il a reconnu avoir sous-loué son appartement comme un marchand de sommeil.
Elle soutient qu'il est de jurisprudence constante que les dispositions de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution ne peuvent s'appliquer à une décision ne faisant que refuser des délais pour quitter les lieux ; qu'il n'existe aucun chef susceptible de sursis à exécution ; que seules les mesures prise par le juge de l'exécution et non celles qu'il refuse d'ordonner peuvent faire l'objet d'une demande de sursis.
MOTIVATION
S'agissant d'une décision du juge de l'exécution, seules les dispositions de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables en l'espèce.
Selon ce texte, en cas d'appel, un sursis à exécution des mesures ordonnées par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel qui ne peut l'accorder que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Or, le jugement déféré, en ce qu'il rejette la demande de délais pour quitter les lieux, n'entre pas dans le champ d'application de l'article R. 121-22 dès lors qu'il ne comporte aucun chef susceptible de sursis à exécution, étant relevé que l'autre chef de la décision, déboutant M. [Y] de la demande de nullité de commandement de quitter les lieux ne peut pas davantage faire l'objet d'un sursis - l'appel du demandeur ne porte pas en tout état de cause sur cette autre disposition.
La demande de M. [Y] ne peut donc qu'être rejetée.
M. [Y] sera condamné aux dépens de l'instance mais l'équité commande de laisser à la charge de la RIVP ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de sursis à exécution du jugement rendu le 28 mars 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris ;
Condamnons M. [Y] aux dépens ;
Rejetons la demande au titre des frais irrépétibles.
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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