Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 35]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 42]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00304 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYT5
JUGEMENT
Minute :
Du : 30 Janvier 2025
CA CONSUMER FINANCE (42211179077, 81665062928)
C/
Madame [R] [L] épouse [Y]
[29] (28901001132572)
Monsieur [T] [Y]
[24] (28964001305679, [Numéro identifiant 5], 767354628311)
OPH DE [Localité 32] (L/2210094)
[34] (1462895509000328038)
[45] (8641450 38)
[19] (44540955291100)
[21] (708614514)
[41] (560007-(B100//8035), 0394200065961875)
Monsieur [J] [K] (prêt avec un particulier)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
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JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 30 Janvier 2025 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l'audience publique du 19 Décembre 2024, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
CA CONSUMER FINANCE (42211179077, 81665062928)
[Adresse 18]
[Localité 11]
comparante par écrit
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 12]
[Localité 16]
comparant en personne
Madame [R] [L] épouse [Y]
[Adresse 12]
[Localité 16]
comparante en personne
[29] (28901001132572)
chez [43], [Adresse 30]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[24] (28964001305679, [Numéro identifiant 5], 767354628311)
chez [43], [Adresse 30]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[39] [Localité 32] (L/2210094)
[Adresse 4]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[34] (1462895509000328038)
chez [Adresse 23] [Adresse 31]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[45] (8641450 38)
chez [36], [Adresse 17]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[19] (44540955291100)
chez [Localité 37] Contentieux, [Adresse 3]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[21] (708614514)
[Adresse 44]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[41] (560007-(B100//8035), 0394200065961875)
ITIM/PLT/COU - TSA 30342
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
Monsieur [J] [K] (prêt avec un particulier)
[Adresse 40]
[Localité 16]
non comparant, ni représenté
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juin 2024, M. [T] [Y] et Mme [R] [L], épouse [Y] ont présenté une déclaration de surendettement auprès de la [27].
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 22 juillet 2024.
CA [28], à qui cette décision a été notifiée le 24 juillet 2024, l’a contestée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 25 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 19 décembre 2024.
Par courrier reçu au greffe le 2 décembre 2024, [25] s’en est rapportée à la décision du Tribunal.
Par courrier reçu au greffe le 16 décembre 2024, [38] [Localité 32] [33] a actualisé le montant de sa créance à la somme de 999,86 €.
CA [28], comparante par écrit, par courrier reçu au greffe le 10 décembre 2024, demande au juge des contentieux de la protection de déclarer les débiteurs irrecevables au bénéfice des mesures de traitement de leur situation de surendettement.
Au visa de l’article L. 711-1 du code de la consommation, elle rappelle que le débiteur qui multiplie sciemment le recours aux crédits sans motif légitime à tel point qu’il ne peut faire face aux mensualités de remboursement doit être regardé comme de mauvaise foi, que les débiteurs ont souscrit 9 prêts qu’ils savaient ne pas être en mesure de rembourser, qu’ils ne justifient d’aucun motif légitime à le faire, qu’ils ont fait de fausses déclarations pour les obtenir, qu’ils ont par ailleurs déménagé vers un logement mis à disposition à titre onéreux ce qui a augmenté leurs charges et diminué leurs facultés contributives, qu’ils ne peuvent soutenir l’erreur de gestion dès lors qu’ils ont bénéficié d’un bilan économique et financier à l’occasion du rachat de crédit effectué.
A l’audience, M. [T] [Y] et Mme [R] [L], épouse [Y], comparants, demandent au juge des contentieux de la protection de les déclarer recevable au bénéfice des mesures de traitement de leur situation de surendettement. Ils indiquent avoir souscrit des crédits pour faire face aux dépenses du quotidien sans chercher à s’enrichir ou maintenir un train de vie excessif, ne pas avoir réussir à trouver d’autres solutions, avoir dû changer de logement, qui était initialement mis à disposition de la débitrice dans le cadre de l’emploi de la débitrice. Ils actualisent, au surplus, leur situation personnelle et financière.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article R. 713-5 du code de la consommation, ce jugement sera rendu en dernier ressort.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision n’étant pas susceptible d’appel mais l’ensemble des parties non-comparantes ayant été touchées à personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
En vertu des articles 606 et suivants du code de procédure civile, ce jugement ne sera pas susceptible de pourvoi en cassation.
Sur la recevabilité de M. [T] [Y] et Mme [R] [L], épouse [Y] au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement
Il ressort de l’article L. 711-1 du code de la consommation que le juge peut vérifier, même d'office, que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de traitement des situations de surendettement est, d’une part, une personne physique de bonne foi, et, d’autre part, qu’il est dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Il ressort de ces articles que le débiteur est réputé être de bonne foi, sauf preuve contraire, et que cette foi s’apprécie en fonction du comportement du débiteur depuis la date des faits qui sont à l'origine du surendettement jusqu’à la date d’audience.
En l’espèce, des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles des débiteurs sont constituées de :
Ressources personnelles au débiteur
2 811,32 €
Ressources personnelles à la débitrice
1 842,15 €
Allocations familiales sous conditions de ressources
222,78 €
TOTAL
4 876,25 €
Les salaires mensuels des débiteurs ont été calculés en fonction du salaire net moyen mensuel perçu avant impôts des trois derniers mois. Le débiteur n’ayant pas fourni à la cause ses bulletins de salaire, il a été tenu compte des sommes versées au crédit de leur compte de dépôt par l’employeur.
Il apparaît qu’avec trois enfants à leur charge, les charges mensuelles des débiteurs peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
1 501,00 €
Charges d’habitation (barème)
284,00 €
Charges de chauffage (barème)
293,00 €
Loyer (frais réels)
721,83 €
Total
2 799,83 €
Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la [27].
Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà pris en compte dans le cadre des autres barèmes.
La capacité de remboursement réelle des débiteurs doit être établie à 2 076,42 €.
Il ressort de ces éléments que les débiteurs n’apparaissent pas en mesure de faire face avec cette somme, en une seule fois, à l’intégralité du passif actuellement exigible ou à échoir d’un montant de 148 009,00 €. Ils sont donc en situation de surendettement.
Il n’est pas contestable que les débiteurs ont souscrit une pluralité de crédits à la consommation, notamment depuis le début des années 2020, dont l’accumulation a créé leur situation d’endettement. Il convient toutefois de rappeler que la seule conclusion compulsive de divers crédits à la consommation dans une période courte ne peut suffire à caractériser, à elle seule, la mauvaise foi des débiteurs, en l’absence de preuve de leur volonté d’échapper à l’obligation de rembourser les sommes dues.
Or, il ressort des propos tenus par les débiteurs à l’audience que le recours successif à des crédits à la consommation, pendant cette période consistait au moins pour partie, à absorber la charge financière d’un premier endettement, notamment au travers d’un rachat de crédit. Si une telle stratégie s’est avérée erronée, il ne saurait leur être reproché d’être tombés dans une spirale de souscription de crédits, dont rien, une fois celle-ci enclenchée, ne leur permettait d’en sortir sans l’intervention des mesures de traitement de leur situation de surendettement,.
S’il ne peut être contesté que les débiteurs ont failli à leur obligation de sincérité en dissimulant, au moins partiellement, l’état de leur endettement au moment de la souscription des derniers crédits à la consommation, il n’en demeure pas moins que les créanciers eux-mêmes ont manqué à leurs obligations légales telles qu’imposées par le code de la consommation. Ceux-ci auraient dû vérifier la réalité de la situation de leur client en sollicitant des pièces complémentaires, tel que des relevés de compte. Ils ne sauraient reprocher aux débiteurs leurs propres carences dans l’application des règles légales.
Enfin, il ne saurait être fait reproche aux débiteurs d’avoir déménagé d’un logement mis à disposition à titre gratuit par l’employeur vers un logement mis à disposition à titre onéreux dès lors que rien ne démontre que cette possibilité était susceptible de se maintenir à long terme. Rien ne démontre qu’ils ont bénéficié d’un bilan économique et social.
Aussi, [22] SA échoue à rapporter la preuve de la mauvaise foi des débiteurs.
Au surplus, les créanciers ne soulignent aucune autre cause de mauvaise foi.
En conséquence, la déclaration de situation de surendettement est recevable.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, in-susceptible de pourvoi et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE M. [T] [Y] et Mme [R] [L], épouse [Y] recevables à bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier à la [27] pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE que cette décision emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires ;
RAPPELLE que les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ;
RAPPELLE que la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [26].
Ainsi fait et jugé à [Localité 20] le 30 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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