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Cour de cassation, 03 juillet 1990. 89-14.963

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.963

Date de décision :

3 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et du budget, dont le siège est Palais du Louvre, ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 février 1989 par le tribunal de grande instance de Paris (2ème chambre, 1ère section), au profit de la société Imprimerie de Luxe et Commerciale, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Bodevin, rapporteur, MM. Hatoux, Le Tallec, Peyrat, Plantard, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, conseillers, Mlle Geerssen, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de Me Goutet, avocat de M. X... général des Impôts et de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Imprimerie de Luxe et Commerciale, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 8 février 1989) la société Imprimerie de Luxe et Commerciale (la société) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en 1985 qui a révélé que pour une automobile de la société, la taxe sur les véhicules de société n'avait pas été acquittée pour les années 1984 et 1985 ; que l'administration des impôts a adressé à la société une notification de redressement le 24 mai 1985 à laquelle la société a répondu dans le délai de 30 jours ; que, par lettre du 15 juillet 1985, le redressement a été confirmé mais en indiquant pour la première fois à la société qu'elle devait acquitter une amende fiscale de 12 500 francs égale au double des droits éludés ; que la société a contesté l'application de cette pénalité et que le tribunal a annulé celle-ci, condamnant en outre l'administration des impôts au paiement de 2 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le premier moyen : Attendu que le Directeur général des impôts fait grief au jugement, d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, qu'il est constant que la prescription des pénalités n'était, en tout état de cause, nullement acquise lors de l'établissement de ces sanctions ; qu'il n'était, en l'occurence, point nécessaire pour le service d'interrompre le délai de prescription de l'action de l'administration ; que le vice affectant la régularité de la formalité requise pour cette interruption était, par conséquent, sans effet aucun sur la régularité de la procédure d'imposition ; que pour en avoir décidé autrement, le tribunal a violé l'article L 189 du livre des procédures fiscales par fausse application ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des mémoires ni du jugement que devant le Tribunal, le Directeur général des impôts ait soutenu l'argumentation énoncée au moyen ; qu'il a seulement prétendu qu'en l'espèce les pénalités n'auraient été prescrites que le 31 décembre 1990 en déduisant que conformément à l'alinéa 1er de l'article L.189 du Livre des procédures fiscales la prescription pouvait être interrompue par tous autres actes interruptifs de droit commun et ajoutant que la reconnaissance par le contribuable des impositions valait interruption de la prescription, fondant ainsi son action sur le seul alinéa 1er de l'article L.189 et non sur son alinéa 2 qu'il invoque maintenant ; que le directeur général des impôts n'est pas recevable à invoquer un moyen incompatible avec la position qu'il a adoptée devant les juges du fond ; que le moyen est donc irrecevable ; Et sur le second moyen : Attendu que le Directeur général des impôts fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à la société la somme de 2 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure cicile, alors, selon le pourvoi, que cette disposition vise uniquement les sommes exposées par une partie ; qu'en qualifiant de frais irrépétibles la perte de temps et le manque à gagner, le tribunal a violé par fausse application l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'article 700 du nouveau Code de procédure civile permet au juge, lorsqu'il l'estime équitable, de mettre à la charge d'une partie les sommes non comprises dans les dépens exposées par une autre partie en raison de la procédure qui les oppose ; d'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. le directeur général des impôts, envers la société Imprimerie de Luxe et Commerciale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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