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Cour de cassation, 31 mars 2009. 08-60.510

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-60.510

Date de décision :

31 mars 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 9e, 24 septembre 2008), que par jugement du même tribunal en date du 27 juin 2008, sur lequel a été formé un pourvoi n° 08-60.482 qui a fait l'objet d'une décision de rejet, la désignation de M. X... en qualité de membre du comité de groupe Socpresse par le syndicat Force ouvrière a été annulée ; que la société Socpresse a saisi le tribunal d'instance le 4 août 2008 d'une requête en interprétation ; Attendu que la société Socpresse fait grief au jugement de l'avoir déclarée irrecevable en sa requête en interprétation, alors, selon le moyen : 1°/ que, d'une part, l'entreprise dominante, partie intéressée à la demande d'annulation des élections des membres du comité de groupe, qui n'a pas été convoquée à l'audience par le tribunal d'instance, saisi d'une telle demande, est recevable à former une requête en interprétation de la décision ambiguë rendue en son absence ; qu'en retenant cependant, pour déclarer irrecevable la requête en interprétation de la société anonyme Socpresse, que cette dernière n'était pas partie à la procédure ayant abouti au jugement du 27 juin 2008, quand en sa qualité de partie intéressée, elle aurait dû être convoquée à l'audience et était ainsi recevable à introduire une requête en interprétation, le tribunal a violé l'article R. 433-4 du code du travail, devenu l'article R. 2324-25, ensemble l'article 461 du code de procédure civile ; 2°/ que, d'autre part, le jugement annulant les élections des membres du comité de groupe est opposable à l'entreprise dominante, partie intéressée, bien que le tribunal ne l'ait pas convoquée, comme il le devait, à l'audience ; que cette entreprise peut ainsi former un pourvoi en cassation à l'encontre de la décision d'annulation rendue illégalement par le juge d'instance ; qu'en retenant cependant, pour déclarer irrecevable la requête en interprétation de la société anonyme Socpresse, que le jugement du 27 juin 2008, auquel elle n'était pas partie faute d'avoir été convoquée, ne lui était pas opposable, le tribunal a violé l'article R. 433-4 du code du travail, devenu l'article R. 2324-25 ; Mais attendu que par application de l'article 461 du code de procédure civile, seules peuvent former une requête en interprétation les parties à la procédure principale ; que le tribunal d'instance, qui a constaté que la société Socpresse n'avait pas été convoquée lors de la procédure ayant conduit au jugement dont l'interprétation était demandée, et n'avait pas formé de recours pour être partie à l'instance au fond, a fait une exacte application des textes visés au moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour la société Socpresse. Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable la requête en interprétation de la SA SOCPRESSE ; Aux motifs que « la société SOCPRESSE aujourd'hui demanderesse principale en interprétation bien qu'entreprise dominante et partie intéressée n'avait pas été convoquée devant le Tribunal à la suite de la requête en annulation de la désignation de Monsieur X... ; que de la sorte, elle n'a pas été partie à la procédure ayant abouti au jugement rendu le 27 juin 2008 qui ne lui est donc pas opposable ; que dans ces conditions, elle n'est pas recevable en sa demande d'interprétation » ; 1/ Alors que, d'une part, l'entreprise dominante, partie intéressée à la demande d'annulation des élections des membres du Comité de groupe, qui n'a pas été convoquée à l'audience par le tribunal d'instance, saisi d'une telle demande, est recevable à former une requête en interprétation de la décision ambiguë rendue en son absence ; qu'en retenant cependant, pour déclarer irrecevable la requête en interprétation de la SA SOCPRESSE, que cette dernière n'était pas partie à la procédure ayant abouti au jugement du 27 juin 2008, quand en sa qualité de partie intéressée, elle aurait dû être convoquée à l'audience et était ainsi recevable à introduire une requête en interprétation, le tribunal a violé R. 433-4 du Code du travail, devenu l'article R. 2324-25, ensemble l'article 461 du Code de procédure civile ; 2/ Alors que, d'autre part, le jugement annulant les élections des membres du Comité de groupe est opposable à l'entreprise dominante, partie intéressée, bien que le tribunal ne l'ait pas convoquée, comme il le devait, à l'audience ; que cette entreprise peut ainsi former un pourvoi en cassation à l'encontre de la décision d'annulation rendue illégalement par le juge d'instance ; qu'en retenant cependant, pour déclarer irrecevable la requête en interprétation de la SA SOCPRESSE, que le jugement du 27 juin 2008, auquel elle n'était pas partie faute d'avoir été convoquée, ne lui était pas opposable, le tribunal a violé R. 433-4 du Code du travail, devenu l'article R. 2324-25.

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