Cour de cassation, 13 novembre 1990. 87-17.482
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-17.482
Date de décision :
13 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Attendu que M. X..., docteur en médecine, dont la soeur, Mlle Lise X..., aurait fait l'objet, sur sa demande, d'un placement volontaire dans un établissement psychiatrique, a assigné Mme Y..., avocat au barreau de Paris et ancien conseil de sa soeur, en paiement d'un franc à titre de dommages-intérêts et a demandé des mesures de publication dans la presse de la décision à intervenir ; qu'il imputait à Mme Y... d'avoir tenu des propos diffamatoires à son encontre au cours d'une émission de télévision consacrée aux internements abusifs, d'avoir violé, dans les mêmes conditions, le secret professionnel et d'avoir eu un comportement fautif au sens de l'article 1382 du Code civil ;.
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi incident de M. X... : (sans intérêt) ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal de Mme Y..
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu qu'après avoir estimé que la diffamation invoquée ne pouvait être retenue et que la violation du secret professionnel n'était pas établie, la cour d'appel a néanmoins fait droit à la demande de réparation de M. X... en estimant que Mme Y... n'avait pas respecté les obligations de prudence, de loyauté et d'objectivité qui s'imposent à elle et avait fait preuve d'une légèreté coupable ;
Attendu, qu'en se prononçant ainsi, alors qu'elle avait retenu, par motifs adoptés des premiers juges, que les propos tenus par Mme Y... ne permettaient pas d'identifier M. X... - ce qui excluait, en tout état de cause, l'existence pour celui-ci du préjudice allégué - la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal :
REJETTE le pourvoi incident de M. X... ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles
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