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Cour de cassation, 03 juin 1991. 89-86.452

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.452

Date de décision :

3 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : PANFALLO Cologera, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 2 novembre 1989, qui, pour abus de biens sociaux et banqueroute, l'a condamné à la peine de deux années d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 197 et suivants de la loi du d 25 janvier 1985, 402 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de banqueroute par absence de tenue de livre centralisateur pour la période antérieure au 1er janvier 1984 ; "aux motifs que le commissaire aux comptes de la société a considéré que ce livre, s'il avait été tenu, avait disparu dans le courant de l'année 1983, après qu'un contrôle fiscal sur l'activité de la société a été effectué en 1982 ; "alors, d'une part, qu'il résulte du dossier de procédure que, dans l'inventaire des pièces comptables communiquées par le syndic, était mentionnée l'existence d'un journal centralisateur créé de 1979 à 1985, côté et paraphé sous le numéro 2668 et tenu jusqu'en septembre 1986 ; que, dès lors, le délit de banqueroute par non tenue de livre centralisateur n'est pas constitué et la déclaration de culpabilité illégale ; "alors, d'autre part, et subsidiairement que, dans ses conclusions demeurées sans réponse, le prévenu avait fait valoir que les registres un moment égarés avaient tous été retrouvés (conclusion p.3 dernier paragraphe) et qu'après la perte du registre centralisateur côté et paraphé dont l'existence et la tenue jusqu'en septembre 1983 sont attestées par le commissaire aux comptes de la société et résultent aussi des opérations de contrôle fiscal de 1982, un nouveau registre côté et paraphé a été créé à compter du 1er janvier 1984 (conclusion p. 2, dernier paragraphe) ; que faute de s'être expliquée sur ces moyens péremptoires de défense, la cour d'appel a, au moins, privé sa décision de base légale" ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; Attendu que Panfallo, président du conseil d'administration de la société Saint-Christal est poursuivi pour avoir fait disparaître des documents comptables ; d Attendu que pour le déclarer coupable de ce chef, la cour d'appel se borne à énoncer que le commissaire aux comptes a constaté que le livre journal de l'entreprise, s'il a été tenu, a disparu courant 1983 après un contrôle fiscal ; Attendu qu'en prononçant ainsi, par un motif hypothétique et sans préciser le rôle du prévenu dans l'infraction retenue, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé ; Que, dès lors, l'arrêt attaqué encourt la cassation ; Et attendu qu'en raison de l'indivisibilité entre les déclarations de culpabilité et la peine prononcée, la cassation doit être totale ; Par ces motifs et sans avoir à examiner le second moyen proposé ; CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de NIMES en date du 2 novembre 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-06-03 | Jurisprudence Berlioz