Cour de cassation, 20 décembre 1990. 88-11.451
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.451
Date de décision :
20 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
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Sur le moyen unique de chacun des pourvois principal et incident :
Attendu que M. X... et M. Z..., prêtres du culte catholique, M. Y... et Mme A..., religieux, qui avaient apporté leur concours pendant les années 1980 à 1983 à l'Université catholique de l'Ouest (UCO), soit pour animer des sessions ou des journées de formation, soit pour participer à la sélection de candidats à un institut fonctionnant au sein de cette université, ont fait l'objet, du chef de cette activité, d'une affiliation au régime général de la sécurité sociale sur le fondement de l'article L.241, devenu L.311-2, du Code de la sécurité sociale, l'UCO étant considérée comme leur employeur ; qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 3 décembre 1987) d'avoir maintenu cette affiliation, alors, d'une part, que l'exercice du ministère du culte catholique n'est pas considéré comme une activité professionnelle au regard de la législation sociale, qu'il n'en va autrement que s'il existe un engagement direct et personnel de l'ecclésiastique avec un établissement, notamment d'enseignement, qui n'est pas lui-même une institution d'église, et qu'en ne relevant l'existence d'aucun engagement personnel et direct des quatre ecclésiastiques envers une institution comme l'UCO, elle-même rattachée au culte catholique, auprès de laquelle ils intervenaient pour des missions ponctuelles, ce qui excluait tout lien de subordination, la cour d'appel n'a prononcé l'assujettissement au régime général qu'au prix d'une violation des articles L.311-2 du Code de la sécurité sociale, 1er de la loi du 19 février 1950 et du canon 128 ; alors, d'autre part, que cet assujettissement suppose l'existence d'un contrat soumettant la tâche confiée à l'autorité d'un employeur, sans que le lien de subordination puisse être déduit seulement du paiement d'une rémunération, et qu'en se bornant à relever que les quatre ecclésiastiques recevaient de l'UCO, institution d'église faisant appel à eux occasionnellement pour son service ecclésial, des " enveloppes " modestes, non susceptibles d'assurer leur subsistance, la cour d'appel, faute d'avoir constaté la réalité d'un contrat de travail, contestée comme normalement étrangère à l'exercice du ministère du culte catholique, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles précités ; alors, enfin, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions selon lesquelles l'accessoire devant suivre le sort du principal, les conférences données par les intervenants devaient relever du régime général des cultes dès lors qu'ils avaient été pressentis en raison de leur activité principale pour laquelle ils étaient affiliés aux caisses de ce régime, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les juges du fond ont exactement observé que si M. X..., M. Y..., M. Z... et Mme A... étaient affiliés aux caisses mutuelles d'assurance maladie et vieillesse des cultes au titre de leur fonction sacerdotale ou religieuse qui ne peut être considérée comme une activité professionnelle en vertu de la loi du 19 février 1950, ils pouvaient exercer hors du domaine spirituel et religieux des activités les faisant entrer dans le champ d'application de l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale, l'obligation faite aux clercs par le droit canonique d'accepter et de remplir fidèlement la fonction que leur a confiée leur ordinaire ne leur interdisant pas de se lier par des conventions particulières compatibles avec leur état religieux, notamment en vue de remplir des tâches d'enseignement ou assimilées au profit d'un institut d'enseignement catholique ; qu'ils ont estimé, par une appréciation de l'ensemble des éléments qui leur étaient soumis, que dans leurs interventions ponctuelles, effectuées à la demande de l'UCO, sous forme de conférences, de direction de stages ou d'orientation de candidats, ces quatre personnes exerçaient des disciplines d'ordre profane et en ont à bon droit déduit que dans l'exercice de cette activité occasionnelle, distincte de leur fonction sacerdotale ou religieuse, les intéressés se trouvaient placés sous la dépendance juridique et administrative de l'UCO qui définissait les thèmes desdites interventions dans le cadre de ses programmes et en choisissait les horaires ; qu'ayant ainsi répondu aux conclusions et caractérisé l'exécution d'un engagement personnel et direct pris envers l'UCO par chacun des prêtres ou religieux concernés de fournir la prestation demandée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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