Cour de cassation, 13 juillet 1988. 85-44.320
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-44.320
Date de décision :
13 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel D..., ès qualités de syndic de copropriété de la Résidence MONTEMAR à Biarritz, demeurant à Biarritz (Pyrénées-atlantiques), boulevard du Prince de Galles, Résidence "Sunset",
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1985 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Mme Z... PASCUAL, demeurant à Biarritz (Pyrénées-atlantiques), ...,
défenderesse à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Goudet, conseiller rapporteur ; MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers ; Mme Y..., M. X..., Melle C..., M. David, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Goudet, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 28 mars 1985) que Mme B... a été, en 1974, engagée par M. A... syndic de la Résidence Montemar, en qualité d'employée d'immeuble, chargée d'assurer l'entretien des bâtiments A et B de la résidence ; que par décision de l'assemblée générale du 27 juin 1983, a été constitué un syndicat secondaire des copropriétaires du bâtiment B M. D... étant désigné comme syndic ; que par lettre du 1er septembre 1983, M. D... a convoqué Mme B... ; que le 6 septembre Mme B... a fait connaître à M. D... qu'elle ne pouvait accéder à sa demande en l'absence de toute relation de travail entre eux ; que sur demande de Mme B..., par ordonnance du 8 septembre la formation des référés a donné acte à celle-ci qu'elle affirmait avoir pour unique employeur le syndic principal ; que le 4 octobre, M. D... a, avec un préavis de deux mois, mis fin aux fonctions exercées par Mme B... dans le bâtiment B ;
Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt d'avoir, pour déclarer recevables les demandes de Mme B... dirigées, non contre le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, mais contre le syndic lui-même, relevé que dès l'audience de conciliation, à laquelle il s'était présenté en personne, il avait connu les différents chefs de demande, l'objet de la procédure et n'avait présenté aucune protestation sur sa qualité et s'était comporté en représentant de la copropriété alors, selon le pourvoi, qu'en se prononçant ainsi la cour d'appel a violé l'article R. 516-38 du Code du travail prévoyant que si les exceptions de procédure doivent être à peine d'irrecevabilité soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, elles peuvent, sous cette réserve, être encore soulevées devant la juridiction de jugement ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, en premier lieu, que M. D... n'avait pas, dans les correspondances adressées à Mme B..., notamment dans la lettre de licenciement, fait état de ses fonctions de syndic du syndicat secondaire, en second lieu, que les demandes de la salariée avaient été dirigées contre "M. D..., syndic de copropriété" et que ce faisant, elle n'avait fait que se référer à la qualité dont l'intéressé s'était toujours prévalu ; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant que le moyen critique, elle a légalement justifié sa décision ; que dès lors le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que M. D... reproche encore à l'arrêt d'avoir dit, que la juridiction prud'homale était compétente pour connaître des demandes de Mme B... alors, selon le pourvoi, que celle-ci avait, devant la formation des référés nié l'existence d'un contrat de travail entre elle et le syndicat secondaire, qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil ; Mais attendu que l'aveu fait au cours d'une instance précédente, n'a pas le caractère d'un aveu judiciaire et n'en produit pas les effets ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :
Attendu que M. D... fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à Mme B... un rappel de salaires pour la période du 1er septembre au 5 décembre 1983, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, n'a pas répondu à ses conclusions soutenant que, pour cette période, Mme B... avait été rémunérée par le syndic principal ;
Mais attendu que par motifs adoptés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions, étrangères au lien de droit existant entre le syndicat secondaire et Mme B... et, de ce fait, inopérantes, a relevé qu'il n'était pas contesté que depuis le 1er septembre 1983, et pendant la durée du préavis, Mme B... avait fourni au syndicat secondaire une prestation de travail et que durant cette période, elle n'avait pas été rémunérée par cet employeur ; Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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