Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2023
(n°160, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 22/04586 - n° Portalis 35L7-V-B7G-CFMJE
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 janvier 2022 - Tribunal de commerce de PARIS - 8ème chambre - RG n°2021018304
APPELANTE
S.A.S. MOANA FILMS, agissant en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 2]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 811 138 213
Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477
Assistée de Me Constance DE GARIDEL-THORON plaidant pour le Cabinet TAYLOR - WESSING (Me Benoît GOULESQUE-MONAUX), avocat au barreau de PARIS, toque J 010
INTIMEE
S.A. BELLINI FILMS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 3]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 840 656 904
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP JEANNE BAECHLIN, avocate au barreau de PARIS, toque L 0034
Assistée de Me Clément WALCKENAER plaidant pour l'AARPI CABINET 111 et substituant Me Benjamin GINIEZ, avocat au barreau de PARIS, toque E 111
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Mmes Véronique RENARD et Agnès MARCADE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 18 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Paris qui a :
- condamné la société Moana films à payer à la société Bellini films la somme de 132 930,60 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2020,
- dit qu'il n'y a lieu de donner acte à la demande à ce titre de la société Moana films,
- condamné la société Moana films à payer à la société Bellini films la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions sans constitution de garantie,
- condamné la société Moana Films aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA,
Vu l'appel interjeté le 25 février 2022 par la société Moana films,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 janvier 2023 par la société Moana films, appelante, qui demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 18 janvier 2022 en ce qu'il a :
- condamné la société Moana Films à payer à la société Bellini Films la somme de 132 930,60 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter du 1er décembre 2020, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens,
- débouté a société Moana Films de ses demandes plus amples ou contraires,
Et, statuant à nouveau :
- juger que seule la somme de 21 845,75 euros TTC (19 859,25 euros HT), qui avait été placée sous séquestre à la CARPA, est due à la société Bellini Films,
En tout état de cause,
- débouter la société Bellini films de l'intégralité de ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner la société Bellini Films à payer à la société Moana Films la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 mars 2023 par la société Bellini films, intimée, qui demande à la cour de :
- confirmer le jugement prononcé le 18 janvier 2022 par le tribunal de Commerce de Paris en ce qu'il a :
- condamné la société Moana Films à payer à la société Bellini Films la somme de 132 930,60 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2020,
- dit qu'il n'y lieu de donner acte à la demande à ce titre de la société Moana Films,
- condamné la société Moana Films à payer à la société Bellini films la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions sans constitution de garantie,
- condamné la société Moana Films aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA,
Et statuant à nouveau,
- débouter la société Moana Films de toutes ses demandes, fins et prétentions en cause d'appel,
- condamner la société Moana Films à régler à la société Bellini films la somme de 12 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Me Jeanne Baechlin qui pourra les recouvrer au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'aux frais d'exécution forcée de la décision.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 13 avril 2023 ;
SUR CE,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
La société Bellini Films (ci-après la société Bellini) est une société de production d''uvres cinématographiques, ayant pour vocation de détenir des participations majoritaires dans le secteur de la gestion d'actifs non cotés principalement en capital investissement.
La société Moana Films (ci-après la société Moana) est également une société de production d''uvres cinématographiques.
La société Moana a proposé à la société Bellini de participer à la production du film « Qu'un sang impur » en finançant une partie du devis du film arrêté à la somme de 4 992 796 euros HT.
Le contrat de coproduction a été signé le 14 septembre 2018 ; la société Bellini a investi la somme de 600 000 euros aux fins de coproduire le film, soit à hauteur de plus de 12 %, dont 90% ont été versés en une seule échéance à la signature de l'accord.
En contrepartie, la société Bellini a acquis une quote-part des droits corporels et incorporels du film, des recettes issues de l'exploitation, du fonds de soutien, ainsi que des « Economies » du film.
Le 26 juin 2020, la société Moana a indiqué à la société Bellini que le coût définitif du film était de 4 509 412 euros au lieu des 4 992 796 euros initialement budgétés et que cette diminution se décomposait, d'une part en une baisse du coût de fabrication (-79 437 euros) et d'autre part, en imprévus non consommés (-402 117 euros), réduisant ainsi la récupération de la société Bellini à la somme de 19 859,25 euros représentant 25 % des seules économies de fabrication.
Estimant que, jusqu'à récupération de 200 % de son apport (soit de la somme de 1 200 000 euros), elle avait droit à 25% des « économies » totales en application de l'article 7.3 du contrat de production, soit une somme de 120 845,75 euros HT, la société Bellini a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er décembre 2020, contesté la remise en cause de la quote-part de droits qui lui a été contractuellement accordée en contrepartie de son investissement et a mis en demeure la société Moana de lui verser la somme de 132 930,60 euros TTC à ce titre.
Cette mise en demeure étant restée vaine, la société Bellini a, selon acte du 29 mars 2021, fait assigner la société Moana devant le tribunal de commerce de Paris afin de faire constater que la différence entre le devis du film et son coût définitif s'élève à la somme de 483 384 euros et obtenir le paiement de la somme de 132 930,60 euros.
Pour conclure à l'infirmation du jugement qui l'a condamnée à payer à la société Bellini la somme de 132 930,60 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2020, la société Moana fait valoir qu'en application de l'article 7.3 du contrat de coproduction, la société intimée ne peut prétendre qu'à une quote-part de 25 % sur les économies effectivement réalisées dont le montant s'élève à la somme de 79 437 euros, soit à une somme de 19 859, 25 euros qu'elle a consignée sur le compte CARPA de son avocat dans l'attente de l'issue du litige. Elle soutient que la société Bellini fait du contrat une lecture erronée et décorrélée de la réalité, sa rémunération devant être assise sur les dépenses réelles et non pas sur l'enveloppe fictive que représentent les imprévus. Elle ajoute qu'il est nécessaire de rechercher la commune intention des parties au contrat conformément aux dispositions de l'article 1188 du code civil, laquelle ressort en l'espèce du contexte contractuel qui explique une clause relative aux économies contraire aux usages, ce qui est confirmé par un avis de M. [N] expert près la cour d'appel de Paris et Versailles du 16 mai 2022 et un mail du président de la commission d'agrément du CNC du 5 septembre 2022 qu'elle produit aux débats.
La société Bellini réplique en substance que le contrat prévoit de façon claire et précise ne nécessitant aucune interprétation le partage des imprévus non consommés et qu'il doit s'appliquer en l'espèce.
Sur la somme réclamée par la société Bellini
Selon l'article 7.3 du contrat de coproduction cinématographique signé entre les parties :
« Les imprévus non consommés, ainsi que, plus généralement, toute économie (les « Economies » désignent la différence positive entre le devis et le coût définitif du Film réalisée par rapport au devis reviendront à BF dans les proportions ci-après définies, sans limitation de somme ni de durée :
* Jusqu'à récupération par BF de 200% (deux cents pour cent) de son Apport par le biais (i) des Economies, (ii) des Produits d'exploitation et (iii) du Fonds de Soutien
* 25% (vingt-cinq pour cent) de 100% (cent pour cent) des Economies, c'est-à-dire au premier euro sans aucune déduction d'aucune sorte
Au-delà :
* 10 % (dix pour cent) de 100 % de Economies, c'est-à-dire au premier euro sans déduction d'aucune sorte. »
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, la clause contractuelle ci-dessus reproduite est claire et précise de sorte qu'il n'y a pas lieu de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu'elle renferme en l'interprétant, peu important que la société Moana considère désormais que la définition contractuelle des « Economies » constitue une « anomalie » en ce qu'elle n'aurait pas dû être prévue dans un contrat de coproduction dans lequel la société Bellini n'a apporté que 600 000 euros. De même, les usages allégués par le président de la commission d'agrément du CNC ou encore l'avis d'un expert mandaté par la société Moana ne peuvent, sous peine de dénaturation, être pris en considération pour contredire une clause contractuelle claire convenue entre les parties.
La société Moana ne conteste pas que le montant du devis du film en cause était de 4 992 796 euros ni que le montant du coût définitif est de 4 509 412 euros.
En application de l'article 7-3 du contrat susvisé, qui prévoit expressément la répartition des imprévus non consommés, la société Bellini peut donc prétendre à
25 % de la différence positive entre le devis et le coût définitif du film, soit 25% x [4 992 796 - 4 509 412] = 120 846 euros HT.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Moana à verser à la société Bellini la somme de 132 930,60 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er décembre 2020.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie perdante, la société Moana sera condamnée aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Enfin, la société Bellini a dû engager en cause d'appel des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge. Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la société Moana Films à payer à la société Bellini Films la somme de 5 000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Moana Films aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente