Tribunal Administratif de Paris, 29 novembre 2022. 2212500
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2212500
Date de décision :
29 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Le Fur et Me Jaussaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salariée " avec une date de début de validité au 7 avril 2022, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de réexaminer sa situation et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que, le 10 août 2022, il a délivré à la requérante une carte de séjour pluriannuelle valable du 20 novembre 2021 au 19 novembre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 novembre 2022.
Le vice-président de la 2ème section,
J. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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