Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
31 Octobre 2024
N° RG 20/01582 - N° Portalis DB3R-W-B7E-WCNG
N° Minute : 24/01491
AFFAIRE
Société [7]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’EURE ET LOIR
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406
substitué à l’audience par Me Maria BEKMEZCIOGLU, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’EURE ET LOIR
Service juridique
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Virginie FARKAS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1748
***
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jérôme DILLAT, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une déclaration du 14 août 2019, Madame [G] [V], salariée de la SAS [7], a indiqué à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir être atteinte d'une " tendinopathie de la coiffe des rotateurs des deux épaules ", selon certificat médical initial du même jour, qu'elle a souhaité voir reconnaître au titre d'une maladie professionnelle.
Le 10 septembre 2019, la CPAM d'Eure-et-Loir a informé la SAS [7] de cette demande, lui a transmis la déclaration de maladie professionnelle il lui a indiqué qu'une décision devrait intervenir dans un délai de trois mois, dans le cadre d'un dossier référencé par la caisse sous le numéro [Numéro identifiant 4].
Le 10 décembre 2019, la CPAM d'Eure-et-Loir a informé la SAS [7] de la possibilité de consulter les pièces avant la décision devant intervenir le 30 décembre 2019.
Le 30 décembre 2019, la CPAM d'Eure-et-Loir a pris une décision de prise en charge d'une maladie de Madame [V] au titre de la législation professionnelle, sur la base du tableau n°57 des maladies professionnelles, dans le cadre d'un dossier référencé par la caisse sous le numéro [Numéro identifiant 3].
Contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisie par courrier daté du 27 février 2020 la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM d'Eure-et-Loir.
En l'absence de réponse de cette commission dans le délai imparti, la SAS [7] a, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 7 octobre 2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de sa contestation.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre du 23 septembre 2024 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
La SAS [7] demande au tribunal de :
- déclarer la SAS [7] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
y faisant droit,
- déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 7 mars 2019 déclarée par Madame [V], relative à l'épaule gauche, inopposable à son égard, ainsi que toutes les conséquences financières de cette prise en charge ;
- débouter la CPAM d'Eure-et-Loir de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la CPAM d'Eure-et-Loir aux entiers dépens.
La SAS [7] fait essentiellement valoir que la CPAM a manqué à son obligation d'information au motif que l'instruction a été réalisée dans le cadre d'un dossier enregistré sous le numéro [Numéro identifiant 4] pour une maladies professionnelle du 14 août 2019 alors que la décision du 30 décembre 2019 vise une maladie du 7 mars 2019 et un numéro de dossier [Numéro identifiant 3]. Elle estime que ce changement de numéro de dossier et de date associée à la maladie professionnelle, sans avis préalable de la CPAM, viole le principe du contradictoire et a créé chez elle une confusion dans la compréhension de l'évolution du dossier, et a fortiori des démarches qu'elle devait engager.
Elle ajoute que, alors que la clôture de l'instruction est intervenue par courrier du 10 décembre 2019, des actes d'instruction ont été réalisés postérieurement à cette date, à savoir des démarches effectuées par l'enquêtrice de la CPAM le 11 décembre 2019 et un retour d'enquête le 20 décembre 2019.
En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir demande au tribunal de débouter la SAS [7] de toutes ses demandes.
La CPAM d'Eure-et-Loir expose que le changement de la date de la maladie professionnelle et du numéro de dossier résulte de l'article 44 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, qui a modifié le point de départ de l'indemnisation des maladies professionnelles déclarées à partir du 1er juillet 2018, cette indemnisation partant désormais de la date de première constatation médicale de la maladie et non plus de la date à laquelle la victime a été informée par le certificat médical initial du lien possible entre sa pathologie et une activité professionnelle. Elle ajoute que la SAS [7] en a été régulièrement informée puisque la date de première constatation médicale figurait dans le colloque médico-administratif, pièce figurant dans le dossier mis à la disposition de la société avant la prise de décision de la caisse.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens tirés de la violation de la procédure d'instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [P] [H]
L'article L461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l'article 44 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, et applicable aux maladies professionnelles déclarées à compter du 1er juillet 2018, dispose : " les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie (…) ".
La version antérieure de ce texte disposait : " les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident ".
Aux termes de l'article R461-9 du code de la sécurité sociale, " I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ".
En l'espèce, il est constant qu'une procédure d'instruction d'une demande de reconnaissance d'une " tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche "datée du 14 août 2019 a été mise en œuvre par la CPAM d'Eure-et-Loir dans le cadre d'une procédure référencée sous le numéro [Numéro identifiant 4] et que, finalement, le 30 décembre 2019, cette maladie a donné lieu à une décision de prise en charge en tant que maladie professionnelle par la CPAM d'Eure-et-Loir, dans le cadre d'un dossier référencé sous le numéro [Numéro identifiant 3], et avec comme date de la maladie professionnelle le 7 mars 2019.
Il convient de souligner que la décision a été prise expressément pour la même maladie professionnelle, et à la date indiquée dans le courrier d'information du 10 décembre 2019.
En outre, la SAS [7] ne pouvait ignorer que, en application des nouvelles dispositions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, issues de l'article 44 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017, de financement de la sécurité sociale pour 2018, la date d'une maladie professionnelle, à compter du 1er juillet 2018, pouvait rétroagir à la date de première constatation médicale de la maladie, ce qui a été le cas en l'espèce et était explicitement mentionné dans le colloque médico-administratif qui avait été mis à la disposition de la SAS [7] pour consultation, avant la prise de décision du 30 décembre 2019.
En outre, le numéro de référencement de la CPAM ne constitue qu'une mesure de classement administratif et, au regard des informations dont bénéficiaient les préposés de la SAS [7] dans le traitement du dossier de Madame [V], le changement de numérotation n'a pu créer aucune confusion dans leur esprit, étant souligné que le dossier a été mis à la disposition de l'employeur conformément au courrier du 10 décembre 2019 et que ce dossier est celui sur la base duquel la décision de prise en charge du 30 décembre 2019 a été prise[1].
[1] Voir en ce sens : cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 12 janvier 2023, répertoire général : 21/03390.
Il résulte de ces constatations qu'aucune violation du principe du contradictoire n'est établie du fait du changement de référencement du dossier et de la modification de la date de première constatation médicale de la maladie, de sorte que ce moyen doit être rejeté.
Il ressort par ailleurs de l'enquête administrative réalisée par un agent de la CPAM d'Eure-et-Loir qu'un procès-verbal de constatation a été établi le 11 décembre 2019 à la suite d'un échanges avec Madame [V] (cf page 3 du rapport et l'annexe 1) et que, par ailleurs, un retour d'enquête est intervenu le 20 décembre 2019 (cf page 1 du rapport).
Or, la CPAM d'Eure-et-Loir avait informé la SAS [7] par un courrier daté du 10 décembre 2019, que l'instruction du dossier était terminée et que le dossier était mis à sa disposition.
Il s'ensuit que la CPAM Eure-et-Loir a continué à compléter le dossier d'instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [V] postérieurement au 10 décembre 2019, date à laquelle cette instruction était terminée, ce qui est constitutif d'une violation caractérisée du principe du contradictoire de la part de l'organisme social, lequel n'a d'ailleurs fait aucune observation sur ce moyen développé par la SAS [7].
Il conviendra en conséquence de déclarer la décision de la CPAM d'Eure-et-Loir du 30 décembre 2019 inopposable à l'égard de la SAS [7].
Sur les mesures accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la CPAM d'Eure-et-Loir aux dépens de l'instance, dès lors qu'elle succombe.
L'exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE inopposable à l'égard de la SAS [7] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir en date du 30 décembre 2019 de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la pathologie déclarée par Madame [G] [V] selon certificat médical initial du 14 août 2019 ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE la CPAM d'Eure-et-Loir aux dépens de l'instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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