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Cour de cassation, 26 juin 1990. 89-86.726

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.726

Date de décision :

26 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsix juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Gérard, LA SOCIETE MULTYPROMOTION, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 26 octobre 1989, qui a condamné le premier, à deux amendes de 1 000 francs pour publicité par véhicules terrestres circulant en convoi et a déclaré la société Multypromotion civilement responsable ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 4 du Code pénal, des articles 14 et 29 de la loi du 29 décembre 1979 relative aux publicités, aux enseignes et aux préenseignes, de l'article 1er du décret du 6 septembre 1982 réglementant l'usage des véhicules à des fins essentiellement publicitaires, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de publicité par deux véhicules terrestres circulant en convoi ; " alors d'une part que deux véhicules ne peuvent être considérés comme circulant en convoi au sens du décret du 6 septembre 1982 qu'à la condition qu'il soit établi qu'ils suivaient un même itinéraire et que la seule constatation que deux véhicules astreints aux règles de la circulation ont été vus circulant dans le même sens de circulation sur une même voie publique et se sont en raison de la signalisation routière immobilisés immédiatement l'un derrière l'autre sans être séparés par aucun véhicule ne suffit pas à caractériser la circulation en convoi ; " alors d'autre part qu'en tout état de cause, les infractions prévues par le décret du 6 septembre 1982 pris pour l'application de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes ne sont punissables qu'autant qu'elles ont été commises volontairement et que l'arrêt qui n'a pas constaté même implicitement le caractère volontaire de la prétendue circulation en convoi n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que pour déclarer X... coupable du délit de publicité illicite par véhicules terrestres circulant en convoi, les juges d'appel ont retenu : " qu'il est constant que les véhicules publicitaires de la société Multypromotion " (dont X... est le directeur général) " circulaient l'un derrière l'autre, donc en convoi, le 27 mai 1988, rue de la République à Puteaux, peu important la distance les séparant, cette distance étant au demeurant susceptible de se réduire comme en l'espèce, l'un des camions étant venu, en raison de la signalisation routière, s'immobiliser immédiatement derrière l'autre, sans qu'ils soient séparés par aucun véhicule " ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et d constatations de fait qui s'imposent à la Cour de Cassation, la cour d'appel a justifié sa décision dans la mesure où les juges n'étaient nullement tenus de s'expliquer spécialement sur l'intention du prévenu, le seul fait, pour le responsable d'une entreprise de publicité, de mettre concomitamment en circulation, dans les conditions rapportées, deux de ses véhicules affichant de la publicité, sur une même artère d'une même ville, impliquant en soi, de sa part, le caractère volontaire d'un tel agissement ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Culié conseillers de la chambre, Mme Guirimand, M. Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-06-26 | Jurisprudence Berlioz