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Cour de cassation, 01 avril 2020. 19-80.375

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-80.375

Date de décision :

1 avril 2020

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Texte intégral

N° H 19-80.375 F-D N° 497 SM12 1ER AVRIL 2020 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER AVRIL 2020 M. P... H... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 6 décembre 2018, qui, pour faux et usage, l'a condamné à deux mille euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. P... H..., et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Une enquête relative au fonctionnement de l'association [...] Rugby a fait apparaître qu'un document intitulé "mécénat saison 2014/2015 à recevoir au 30 juin 2015" daté du 17 décembre 2015 et supportant la signature de M. P... H... en sa qualité de président de l'association "[...] Rugby" avait été transmis à l'expert-comptable afin d'être entré en comptabilité. 3. Ce document indiquait que six entreprises s'étaient engagées au titre du mécénat à verser au club pour la saison indiquée des sommes d'un montant total de 180 750 euros. Le compte client arrêté au 31 décembre 2015, intégrant ces montants, faisait apparaître un bénéfice de 2 634 euros. 4. Il s'est avéré qu'aucun des sponsors concernés n'a procédé aux versements annoncés. 5. Le commissaire aux comptes a déclenché une procédure d'alerte et refusé de certifier les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015. 6. Déduction faite de ces apports non réalisés, c'est une perte d'environ 130 000 euros qui ressortait de la situation comptable au 31 décembre 2015. 7. Après déclaration de cessation des paiements déposée par le mandataire ad hoc désigné à cette fin, l'association a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Montluçon en date du 7 décembre 2016. 8. Par jugement en date du 20 mars 2018, le tribunal correctionnel de Montluçon a déclaré M. H... coupable de faux et usage, l'a condamné à une amende de 10 000 euros ainsi qu'à une interdiction de gérer d'une durée de cinq ans et a prononcé sur les intérêts civils. 9. M. H... et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen 10. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le second moyen Enoncé du moyen 11. Le moyen est pris de la violation des articles 1382, devenu 1240, du code civil, 2, 509, 591 et 593 du code de procédure pénale. 12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement ayant déclaré recevable la constitution de partie civile de Me B... G..., ès-qualité de liquidateur judiciaire de l'association [...] Rugby, ayant déclaré M. H... responsable du préjudice subi par l'association [...] Rugby, partie civile, et ayant renvoyé sur intérêts civils, alors : « 1°/ que si la victime de faits susceptibles d'être qualifiés de faux et usage de faux est une personne morale, cette personne morale ne peut être déclarée bien fondée en son action civile qu'autant que les agissements délictueux dont elle prétend demander réparation ont été de nature à tromper la personne physique qui la représentait ; que la cour d'appel a jugé que M. H... avait sciemment menti sur les mentions portées sur le document argué de faux, de sorte que, ne s'étant alors pas trompé lui-même, il n'avait pas pu tromper la personne morale qu'il représentait ; qu'en jugeant pourtant bien fondée la demande de réparation formée par l'association [...] Rugby, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; 2°/ que la partie civile ne peut obtenir réparation, devant le juge répressif, que du dommage qui a été directement causé par l'infraction ; qu'en jugeant que l'association avait perdu une chance de déclarer ses paiements plus tôt et donc de parvenir à un éventuel rétablissement de sa situation, sans caractériser plus avant que, sans le faux et l'usage de faux reproché à M. H..., la cessation des paiements aurait effectivement pu être déclarée plus tôt, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; 3°/ que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ; que la cour d'appel ayant été saisie par M. H..., prévenu, d'un appel général sur les dispositions pénales et civiles du jugement, il lui appartenait de prononcer elle-même sur l'indemnisation de la partie civile ; qu'en se bornant, après avoir confirmé le jugement sur la recevabilité de la partie civile et sur le principe de la responsabilité, à confirmer le jugement en ce qu'il avait renvoyé à une audience ultérieure pour statuer sur l'indemnisation du préjudice, au lieu de prononcer elle-même sur cette question, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés. » Réponse de la Cour Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches 13. Pour confirmer le jugement ayant déclaré recevable la constitution de partie civile de Maître G... en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'association [...] Rugby et déclarer M. H... responsable du préjudice subi par cette association, partie civile, les juges rappellent que le document argué de faux, dont M. H... a été le rédacteur et l'auteur intellectuel, communiqué par celui-ci à l'expert comptable, a permis de présenter un résultat tout juste bénéficiaire, ce qui a été de nature à tromper les créanciers du club et de leur porter préjudice, en masquant l'état de cessation des paiements, le tribunal de grande instance ayant été saisi tardivement de la procédure collective qu'à la suite de l'assemblée générale du mois de juillet 2016. 14. Les juges constatent que M. H... a tout mis en oeuvre pour retarder l'échéance, le bilan de l'exercice clos le 30 juin 2015 n'ayant été établi qu'en mars 2016, et que, malgré les avertissements du commissaire aux comptes, il s'est entêté à produire la pièce arguée de faux en prétendant un simple retard de factures. 15. Par motifs adoptés des premiers juges, ils relèvent qu'en ne prenant pas en compte des sommes purement hypothétiques, le président de l'association, ayant conscience de l'état de cessation des paiements, aurait pu déclencher une procédure collective plus tôt, laissant ainsi une chance à l'association de s'engager sur la voie d'un redressement judiciaire en lieu et place d'une liquidation sans poursuite d'activité, et qu'il ne pouvait ignorer les conséquences que pouvait avoir le document produit et les conséquences comptables qui en résultaient. 16. Ils en déduisent que les faits dont M. H... a été déclaré coupable ont eu pour conséquence d'entraîner un retard dans la déclaration de cessation des paiements et donc une perte de chance de parvenir à un éventuel rétablissement de la situation. 17. En statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision. Sur le second moyen, pris en sa troisième branche 18. Saisie de l'appel des dispositions pénales et civiles du jugement, la cour d'appel a confirmé le jugement sur la culpabilité de M. H... et sur l'action civile. 19. En statuant ainsi, et dès lors qu'elle n'est tenue d'évoquer les points relatifs à l'action civile qui n'ont pas été tranchés par les premiers juges que si le renvoi devant ces derniers les exposerait à se contredire sur ce qu'ils avaient décidé, la cour d'appel n'encourt pas le grief allégué. 20. Ainsi le moyen doit être écarté. 21. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier avril deux mille vingt.

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