Cour d'appel, 17 novembre 2014. 13/01314
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/01314
Date de décision :
17 novembre 2014
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VF-BR
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 333 DU DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
AFFAIRE No : 13/ 01314
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 19 mars 2013- Section Activités Diverses.
APPELANTE
Madame Dominique X...
...
97052 SAINT-MARTIN CEDEX
Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque8), avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉE
Madame Emmanuelle Y...
...
97150 SAINT-MARTIN
Représentée par Maître Anne SEBAN (Toque 12) substituée par Maître WINTER-DURENNEL, avocat au barreau de la GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 6 octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Madame Françoise Gaudin, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 novembre 2014
GREFFIER Lors des débats : Madame Yolande Modeste, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Par contrat de travail à durée déterminée en date du 4 juillet 2005, Mme Emmanuelle Y...a été engagée par Mme Dominique X... en qualité de formatrice, initialement avec une spécialisation d'enseignante en anglais tous niveaux, et ce jusqu'au 30 juin 2006 en raison d'un surcroît de travail.
La relation de travail devait se poursuivre au-delà du terme fixé, le contrat travail devenant à durée indéterminée.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er février 2011, Mme Y...notifiait à Mme X... une prise d'acte de rupture de son contrat de travail en raison de nombreux manquements reprochés à son employeur.
Le 15 septembre 2011, Mme Y...saisissait le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins d'obtenir indemnisation de la rupture de son contrat travail et paiement de diverses indemnités de fin de contrat.
Par jugement du 19 mars 2013, la juridiction prud'homale disait que la rupture du contrat de travail de Mme Y...était imputable à Mme X..., et condamnait celle-ci à payer à celle-là les sommes suivantes :
-3640 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-364 ¿ à titre de congés payés y afférents,
-2002 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement,
-13 000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-879 ¿ d'indemnité compensatrice de congés payés
-2000 ¿ d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il était ordonné la remise du certificat de travail, de l'attestation Pôle Emploi et du bulletin de paie de janvier 2011, sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard à compter de la notification du jugement.
Par déclaration du 6 septembre 2013, Mme X... interjetait appel de cette décision dont il n'est pas rapporté la preuve qu'elle lui ait été préalablement et régulièrement notifiée.
****
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 6 mars 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme X... entend voir juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission, et voir débouter Mme Y...de l'intégralité de ses demandes. Elle réclame paiement de la somme de 1500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de ses demandes Mme X... expose qu'ayant eu des difficultés avec le propriétaire du local dans lequel elle exerçait son activité, elle a dû rechercher et équiper d'autres locaux, ce qui a entraîné une suspension de ses activités. Elle explique qu'elle a dû équiper de nouveaux locaux et prospecter une nouvelle clientèle, sa trésorerie étant dans une situation extrêmement difficile.
Elle fait valoir que devant les difficultés rencontrées, Mme Y...entreprit de rechercher un autre emploi qu'elle a d'ailleurs trouvé rapidement et que dès lors son comportement a totalement changé, se montrant alors très critique à l'égard de son employeur, le dénigrant et se plaignant de ses conditions et de sa charge de travail, sollicitant rapidement la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, ce qui lui a permis d'occuper immédiatement l'emploi qu'elle avait trouvé.
Selon Mme X... les faits reprochés à l'encontre de l'employeur n'ont eu pour unique but que de quitter l'entreprise à très bref délai pour occuper un autre poste qui l'attendait chez un autre employeur.
****
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 6 juin 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme Y...sollicite la confirmation pure et simple du jugement entrepris, demandant que l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile soit portée à la somme de 3000 ¿.
Elle expose à compter de décembre 2009, elle travaillait seule dans un local pratiquement vide, ne recevant aucune visite de la directrice de l'institut pendant de nombreux mois. Elle indique qu'elle ne disposait pas des moyens suffisants pour dispenser sa formation, les locaux étant quasiment vides.
Mme Y...se plaint de l'agressivité et de propos humiliants de la part de son employeur qui s'est abstenu de répondre à ses réclamations légitimes.
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Motifs de la décision :
Sur la rupture du contrat de travail :
Dans la lettre du 1er février 2011, par laquelle Mme Y...prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, il est reproché à l'employeur les conditions de travail, et plus précisément l'absence d'équipement, de matériel et support pédagogique, de mobilier adéquate, ce qui ne lui permettait pas de travailler dans de bonnes conditions.
Mme Y...invoquait également le retard apporté au versement de ses salaires, et le fait qu'elle restait des jours entiers dans un centre totalement vide sans voir personne, sans travail et sans consigne. Elle qualifiait d'humiliants les manquements et les agissements délibérés de l'employeur, lequel avait rompu toute communication et refusait de répondre à ses réclamations légitimes, ce comportement justifiant l'impossibilité de continuer à travailler pour Mme X....
Pour caractériser le manque de moyens mis à sa disposition, Mme Y...produit des photographies des locaux dans lesquels elle devait travailler, ceux-ci comportant quelques tables et des chaises, sans aucune étagère ni meuble de rangement. Les attestations de clients de l'institut de formation, produites par Mme Y..., font état de locaux sommairement meublés, d'absence de support pédagogique, d'absence de CD, de DVD, et d'ordinateur, Mme Y...expliquant qu'elle ne pouvait utiliser l'ordinateur dont le son était défectueux. Les clients étaient contraints d'utiliser des livres personnels. Il est également souligné l'acoustique déplorable des salles de classe.
Dans un courriel du 6 octobre 2010, Mme Y...faisait valoir que son salaire n'était toujours pas viré, et qu'elle avait besoin de ses fiches de salaires des mois d'août et septembre. Par courriel du 11 octobre 2010, Mme Y...réitérait sa réclamation évoquant des difficultés avec sa banque. Un courriel du 12 octobre 2010 était encore envoyé par Mme Y.... À ce dernier message Mme X... adressait une réponse intitulée « réponse à harcèlements », reprochant à la salariée de mettre " un maximum de pression ". Elle faisait état de ses problèmes de trésorerie liés au litige avec son ancien propriétaire, rappelant à la salariée qu'elle lui avait dit qu'elle allait la contacter dès que la situation se décanterait, ce qui n'était pas encore le cas. Elle considérait comme illégitimes les diverses relances de la salariée, chargées de menaces, faisant savoir qu'elle allait essayer de ne pas y accorder trop d'importance, mettant cela sur le compte d'un manque de maîtrise de la salariée, expliquant que pour pouvoir gérer la nouvelle impasse dans laquelle elle se trouvait et se libérer des harcèlements de la salariée elle avait besoin de personnes autour d'elle, faisant preuve d'un minimum de compréhension et de patience.
Le salaire du mois de septembre a été finalement versé à la salariée le 14 octobre 2010. Le 3 décembre 2010, Mme Y...était contrainte de réclamer ses fiches de paie des mois d'octobre et de novembre.
Par courriel du 17 janvier 2011, Mme Y...déplorait les conditions travail qui lui étaient imposées, faisant savoir que malgré le peu d'heures de cours qu'elle avait à effectuer, elle était présente au centre de formation tous les jours durant 7 heures, le centre de formation étant dénué d'équipements et de supports nécessaires à la formation. La salariée s'interrogeait au sujet de sa position, faisant valoir que l'employeur avait coupé tout contact avec elle depuis plusieurs mois et qu'elle n'avait aucune information concernant l'entreprise, n'ayant aucune idée de l'évolution de celle-ci et de son poste.
Le 20 janvier 2011 Mme Y...réitérant son message du 17 janvier, déplorait n'avoir aucune réponse de la part de son employeur et renouvelait sa demande concernant la remise de la fiche de paie de mois de décembre.
L'examen du planning de cours montre effectivement qu'en décembre 2010 et en janvier 2011, le nombre d'heures de cours confiées à Mme Y...était des plus réduits, puisque l'horaire hebdomadaire de cours variait entre 1h45 et 5h45.
Certes Mme X... produit diverses factures d'équipement mobilier dont certaines remontent à 2005, mais les photographies produites et les attestations montrent que si on voit quelques chaises et tables, les locaux d'enseignement étaient dépourvus de tout matériel pédagogique, tel que matériel audio, ce dernier étant indispensable pour la préparation des examens de langue étrangère auxquels préparait l'institut.
La seule attestation favorable produite par l'employeur émane d'un sieur Christophe A..., dont Mme Y...nous indique qu'il serait associé et compagnon de Mme X..., ce que cette dernière n'a pas démenti. La force probante de cette attestation peut donc être sérieusement critiquée, et n'est pas en tout cas suffisante pour contredire les attestations des clients de l'institut, lesquels font état d'un sous équipement des locaux de l'Institut X..., et de l'absence de matériel pédagogique audio et vidéo.
Les retards récurrents dans la délivrance des fiches de paie, que la salariée était obligée de réclamer, l'absence de fourniture de matériel pédagogique à l'enseignante dont l'enseignement linguistique se trouvait gravement entravé, ainsi que le nombre réduit d'heures de cours qui lui était confié à partir en décembre 2010 et janvier 2011, constituent des manquements de l'employeur suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de ce dernier.
En conséquence cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires de la prise d'acte de rupture du contrat de travail :
Mme Y...ayant plus de deux ans d'ancienneté, a droit, en application des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire, soit la somme de 3 640 euros.
Sur ce montant il est dû une indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 364 euros.
Compte tenu de son ancienneté remontant au 4 juillet 2005, la demande de Mme Y...portant sur la somme de 2 002 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, est justifiée au regard des dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail.
Il ressort des mentions figurant sur le dernier bulletin de paie de Mme Y..., qu'à la date de la rupture du contrat de travail, celle-ci avait acquis 14, 5 jours de congés payés qui lui restaient à prendre. En conséquence il lui sera alloué la somme de 879, 66 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
Mme Y...ne contestant pas qu'à la suite de la prise d'acte de rupture du contrat de travail, elle a retrouvé immédiatement un nouvel emploi, son préjudice s'en trouve ainsi limité.
Elle invoque, pour fixer le montant de son indemnisation, les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, encore faut-il qu'il soit justifié des conditions d'application de ce texte qui prévoit une indemnité minimale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un montant équivalent aux 6 derniers mois de salaires.
Ainsi les parties seront invitées à préciser si le nombre des salariés employés par Mme X... au moment de la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme Y..., était supérieur à dix.
Il sera sursis à statuer sur ce chef d'indemnisation en l'attente des précisions données par les parties, l'employeur devant produire au besoin, en cas de contestation, le registre du personnel faisant apparaître le nombre de salariés en activité à l'époque de la rupture.
L'employeur ne justifiant pas avoir remis à la salariée son certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi, ainsi que son dernier bulletin de salaire de janvier 2011, c'est à juste titre que les premiers juges ont ordonné cette remise sous astreinte.
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme Y...les frais irrépétibles qu'elle a exposés, il lui sera alloué la somme de 2000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne les modalités de l'astreinte prononcée, et sauf à surseoir à statuer sur la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
Et statuant à nouveau sur ces deux chefs de demandes,
Dit que l'astreinte assortissant l'obligation de remettre à Mme Y...les documents de fin de contrat, commencera à courir à compter de l'expiration d'un mois suivant la notification du présent arrêt,
Invite les parties à préciser le nombre de salariés présents au sein de l'institut dirigé par Mme X..., à la date du 1er février 2011,
Réserve la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, et renvoie l'affaire à l'audience du
15 juin 2015 à 14h30
pour qu'il soit statué sur ce chef de demande,
Condamne d'ores et déjà Mme X... aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Président,
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