Berlioz.ai

Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/00310

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00310

Date de décision :

18 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

ARRÊT N° /2024 SS DU 18 DECEMBRE 2024 N° RG 24/00310 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKBF Pole social du TJ de [Localité 19] 22/179 06 février 2024 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : E.U.R.L. [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 2] Représentée par Me Eric HORBER de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER substitué par Me FORT, avocats au barreau de NANCY INTIMÉE : [12] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Madame [X] [R], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. LIZET Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 02 Octobre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 27 Novembre 2024 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 18 Décembre 2024 ; Le 18 Décembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens Le 1er juillet 2021, M. [J] [C], salarié de la société [5] depuis 2010 en qualité de technicien de maintenance, a transmis à la [7] (ci-après dénommée la caisse) une déclaration de maladie professionnelle pour une « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit », accompagnée d'un certificat médical du 31 mai 2021. La caisse a instruit la demande dans le cadre du tableau n° 57B des maladies professionnelles. Par courrier du 25 octobre 2021, la caisse a informé la société [5] de la nécessité de transmettre le dossier à un [10] ([14]). Le 25 janvier 2022, le [17] a émis un avis favorable à la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [J] [C]. Par courrier du 21 février 2022, la caisse, après avis favorable du [17] sur l'origine professionnelle de la maladie professionnelle, a informé la société [5] de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [J] [C] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles. Par courrier du 25 avril 2022, la société [5] a sollicité l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle devant la commission de recours amiable de la caisse. Le 11 juillet 2022, la société [5] a contesté la décision implicite de rejet de ladite commission devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy. Par décision du 28 juillet 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [5], décision contestée le 7 octobre 2022 par la société [5] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy. Par jugement du 2 février 2023, le tribunal a prononcé la jonction des deux procédures et a ordonné la transmission du dossier au [18] de pour second avis. Le 27 avril 2023, le [18] a émis un avis favorable à la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [J] [C]. Par jugement du 6 février 2024, le tribunal a : - débouté la société [5] de sa demande, - confirmé la décision de la commission de recours amiable de la [12] du 28 juillet 2022, - déclaré opposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [J] [C] du 31 mai 2021 (épicondylite droite), - débouté la société [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [5] aux entiers frais et dépens. Par acte du 14 février 2024, la société [5] a interjeté appel de ce jugement. Suivant conclusions notifiées par RPVA le 29 août 2024, la société [5] demande à la cour de : - infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 6 février 2024 en ce qu'il a : - Débouté la société EURL [6] de sa demande - Confirmé la décision de la [13] de la [12] du 28 juillet 2022 - Déclaré opposable à l'EURL [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [J] [C] du 31 mai 2021 (épicondylite droite) - Débouté l'EURL [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamné l'EURL [5] aux entiers frais et dépens - juger que la maladie déclarée de M. [J] [C] ne peut être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels en raison d'absence de lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle, - infirmer la décision de la [12] du 21 février 2022 ainsi que la décision de la commission de recours amiable de la [12] du 28 juillet 2022, - dire que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [J] [C] du 31 mai 2021 lui est inopposable, - condamner la [11] à lui payer une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir : Que les avis des [14] sont critiquables dès lors que monsieur [C] n'a pas été exposé sur son poste de travail à des sollicitations permettant de retenir un lien direct avec sa pathologie ; Que le salarié a antérieurement travaillé dans d'autres entreprises ; Qu'il a effectué des travaux chez lui à l'aide d'outils prêtés par son employeur juste avant de déclarer sa maladie professionnelle ; Qu'il n'a jamais été en arrêt de travail et alors qu'à compter de novembre 2021 il a demandé une rupture conventionnelle rapide et s'est retrouvé en arrêt de travail ; Que les autres salariés témoignent de ce qu'ils ne souffrent pas d'une telle pathologie et que l'employeur veillait au bien être de ceux-ci ; Que l'ensemble des éléments démontrent l'intention de nuire de monsieur [C] et qu'il y a lieu de dire que sa pathologie ne peut être prise en charge par la caisse, outre son inopposabilité. Suivant ses conclusions reçues au greffe le 12 septembre 2024, la caisse demande à la cour de : - déclarer le recours de l'EURL [5] recevable mais mal fondé, - déclarer irrecevable la demande de l'EURL [5] tendant à juger que la maladie déclarée par M. [J] [C] ne peut être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy, - débouter l'EURL [5] de l'ensemble de ses demandes. La caisse fait valoir : la concordance et la clarté des avis des deux [14] ; l'inopérance des moyens relatifs à l'existence d'emplois antérieurs exposants, dès lors que le litige porte sur l'opposabilité et non sur l'imputabilité qui ressort de la [8] et judiciairement de la cour d'appel d'Amiens , à l'existence de travaux personnels du salarié en l'absence d'éléments probants, et à de prétendues man'uvres du salarié pour quitter son poste sans incidences sur le présent litige. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées reprises à l'audience. A l'audience du 2 octobre 2024 les parties s'en sont remises à leurs écritures. L'affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024, prorogé au 18 décembre 2024 en considération de la charge de travail du service. SUR CE, LA COUR L'EURL [5], qui a recruté monsieur [J] [C] le 1er mars 2010, conteste l'existence d'un lien direct entre la pathologie d'épicondylite droite et son exercice professionnel. Il faut préciser que le litige porte sur l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge par la caisse de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle. En considération de l'indépendance des litiges salarié/caisse et employeur/caisse, il ne peut être sollicité, comme le fait l'EURL [5], l'absence de prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle de monsieur [C], puisque la décision de la caisse est acquise à l'assuré quelle que soit l'issue du présent litige. Le [16] saisi par la caisse, laquelle avait estimé que la liste des travaux du tableau 57 B correspondant à cette pathologie n'était pas caractérisée, a émis un avis favorable à l'existence d'un lien direct en motivant ainsi son avis : « Monsieur [C] travaille pour la même entreprise depuis mars 2010 en tant que technicien de maintenance. Il effectue la maintenance et dépannage des portes industrielles de toutes sortes (portes automatiques, rideaux métalliques, porte coupe-feu'). Il est amené à monter ces portes, les fixer, changer des pièces de moteurs. Pour cela, il utilise des outils qui peuvent entrainer des vibrations transmises aux membres supérieurs. Il est donc exposé aux gestes en force des membres supérieurs, port de charges et maintien de charges lors de leur fixation, mouvements répétitifs des mains ». Le [15], saisi judiciairement suite à la contestation de l'EURL [5], a émis également un avis favorable à l'existence du lien direct, dans les termes suivants : « (') le [14] constate que l'activité professionnelle de technicien de maintenance industriel exercé par M.[C] depuis 2010 l'expose à des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras et à des mouvements de pronosupination suffisamment caractérisés pour établir un lien direct entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle ». Contestant le bien fondé de ces avis la société appelante fait valoir en premier lieu qu'aucun autre de ses salariés n'a souffert d'un tel problème, et elle produit les attestations de messieurs [V], [M], [K], [I], [Y] et [S] (pièces 16 à 22), ses salariés ou ancien salariés. En l'espèce ces témoignages, qui comportent des écritures manuscrites différentes sur une même attestation et n'évoquent pas l'existence du lien de subordination qui ressort pourtant du contenu même, portent uniquement sur les conditions de travail propres aux attestants, et aucunement sur celles de monsieur [C], de sorte qu'elles n'apportent pas d'élément utile au litige et alors que le poste de monsieur [C] n'est pas celui d'un opérateur en usine effectuant des gestes totalement répétitifs sur des postes absolument identiques à ceux de collègues de travail. La société [5] fait valoir que monsieur [C] a travaillé antérieurement pour d'autres employeurs. En l'espèce monsieur [C] a déclaré sa maladie d'épicondylite droite plus de 11 ans après son embauche par la société [5], qui n'apporte au surplus aucun élément relatif aux emplois précédents et conditions d'exercice professionnel. Dès lors ce moyen doit être écarté. La société [5] fait par ailleurs état de ce que monsieur [C] ne s'est pas trouvé en arrêt de travail au moment du constat de la pathologie mais seulement en novembre 2021 quand il a souhaité quitter l'entreprise dans le cadre d'une rupture conventionnelle. En l'espèce cette absence d'arrêt de travail au moment du premier constat médical en mai 2021 est sans incidence sur le présent débat, d'autant que la société appelante ne conteste pas l'existence de la pathologie, et que les éléments transmis par la caisse à l'employeur ( pièce 3 société appelante) font état de soins servis entre le 31 mai 2021 et le 30 août 2021. Ce moyen sera également rejeté. L'appelante soutient enfin que monsieur [C] a développé sa pathologie juste après la réalisation de travaux personnels dans sa véranda, avec emprunt de matériel dans l'entreprise. Pour en justifier elle produit deux attestations de sa secrétaire comptable, madame [G], qui indique que dans le courant de l'été 2021 monsieur [C] effectuait ces travaux, lui en parlait souvent et lui montrait des photos. Elle joint à son attestation un tableau relatif aux emprunts de matériel. En l'espèce, outre que le tableau produit porte la date du 17/11/21, et l'indication d'un nom peu lisible mais comportant seulement 5 lettres dont les deux premières sont H et E, donc incompatibles avec les nom et prénom de monsieur [C], le simple constat chronologique que la date de première constatation médicale de l'épicondylite ressort au 31 mai 2021 contredit totalement l'hypothèse alléguée au travers de l'attestation produite. Ce moyen doit aussi être rejeté. Il n'est ainsi apporté par l'appelante aucune critique utile aux avis motivés et clairs des deux comités saisis administrativement et judiciairement. Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. Les dépens d'appel seront mis à la charge de la partie perdante, la société [5]. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement du 6 février 2024 du tribunal judiciaire de NANCY RG 22/00179 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE l'EURL [5] aux dépens d'appel ; DEBOUTE l'EURL [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en six pages

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-18 | Jurisprudence Berlioz