Tribunal judiciaire, 23 juin 2025. 24/05633
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/05633
Date de décision :
23 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 28.04.25 pror 23 Juin 2025
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 27 Janvier 2025
GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...Ingrid BOILEAU.........................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
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à Me ......................................................
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à Me ......................................................
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à Me ......................................................
N° RG 24/05633 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5NXI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Madame [I] [H] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable sous signature privée en date du 4 février 2020, la société anonyme Banque Française Mutualiste a consenti àMme [I] [H] épouse [D]un prêt personnel d'un montant de 14 525 euros, remboursable par 40 mensualités d'un montant de 392,50 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,62 % l'an. Les parties ont convenu d'un réaménagement du prêt le 27 novembre 2023 dont la durée a été portée à 87 mois et le montant des échéances mensuelles réduit à 200 euros, sans assurance.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 20 septembre 2023, la société anonyme Banque Française Mutualiste a mis en demeure Mme [I] [H] épouse [D] de payer la somme de 864 euros au titre des échéances échues impayées et ce, dans un délai de 8 jours.
Le 28 novembre 2023, la société anonyme Banque Française Mutualiste a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt personnel.
Par acte de commissaire de justice du 28 août 2024, la SA Banque Française Mutualiste a fait assigner Mme [I] [H] épouse [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille au visa des articles 1224, 1227 du code civil et L 312-39 du code de la consommation, aux fins de voir :
condamner Mme [I] [H] épouse [D] à lui payer la somme de 9 448 euros au titre du solde du prêt, à la date du 28 novembre 2023, avec intérêts au taux contractuel de 4,62 % sur le principal de 8 837,04 euros et au taux légal sur le surplus, à compter du 28 novembre 2023,subsidiairement prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,et condamnerMme [I] [H] épouse [D] à lui payer la somme de 8 837,04 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,62 % à compter de l'assignation,condamner Mme [I] [H] épouse LABORIERà lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.A l’audience du 27 janvier 2025, la société anonyme Banque Française Mutualiste comparait, représentée par son conseil et sollicite le bénéfice de son assignation en faisant valoir qu'elle est fondée à prononcer la déchéance du terme en application de la clause résolutoire contenue au contrat et qu'à titre subsidiaire le manquement de l'emprunteur à son obligation de remboursement du prêt est suffisamment grave pour justifier une résolution judiciaire.
Citée à étude, Mme [I] [H] épouse [D] ne comparaît pas et n'est pas représentée.
En application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection soulève d’office divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirée de la forclusion, mais également au caractère abusif de la clause résolutoire et à la régularité de la déchéance du terme prononcée et, plus globalement, de l’opération.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Pour un crédit qui n'est pas un crédit renouvelable, cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte du contrat de crédit, du tableau d'amortissement, des échéances et des décomptes produits que le premier incident de paiement non régularisé intervient le 5 juin 2013, de sorte que l’action en paiement, introduite par voie d'assignation du 29 juillet 2024 n'est pas tardive et sera déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme
En application de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il incombe au juge d’examiner d'office le caractère abusif d'une clause d’un prêt, conclu entre un établissement prêteur professionnel et un consommateur, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une seule échéance du prêt au jour prévu.
En l'espèce, le contrat de prêt personnel souscrit le 4 février 2020 comporte une clause 5.6 intitulée « Défaillance de l'emprunteur » stipulant que : « En cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursement, la Banque Française Mutualiste pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d'assurance échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, la Banque Française Mutualiste pourra vous demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû .»
Une telle clause se bornant à reprendre les dispositions légales quant aux conséquences de la défaillance de l'emprunteur en stipulant la résiliation immédiate et de plein droit du contrat de prêt en cas de défaut de paiement de l'emprunteur d'une échéance du prêt, sans mise en demeure préalable ni délai laissé à l'emprunteur pour régulariser sa situation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Par conséquent, elle est déclarée abusive, peu important que le prêteur ait, par courrier du 20 septembre 2023, mis en demeure Mme [I] [H] épouse [D] de régler les échéances échues impayées pour un montant de 864 euros en lui laissant un délai de 8 jours.
En effet, en application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public.
La clause d'exigibilité anticipée intitulée « 5.6 Défaillance de l'emprunteur » du contrat de prêt personnel du 4 février 2020 étant abusive et partant, réputée non écrite, la société anonyme Banque Française Mutualiste n'a donc pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit, le 28 novembre 2023, en raison de la défaillance de l'emprunteur en application de cette clause.
Il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt personnel sont impayées depuis le 5 juin 2013 et que, jusqu'à ce jour, aucune somme n'a a été versée alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation essentielle de l'emprunteur.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.
Sur les sommes dues
La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre les montants effectivement débloqués au profit de Mme [I] [H] épouse [D] et les règlements effectués, tels qu’ils résultent de l'historique du crédit et du décompte produit aux débats par le prêteur soit 6 954,05 euros (14 525 euros – 7 570,95 euros).
Mme [I] [H] épouse [D] est par conséquent condamnée au paiement de cette somme qui produira intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les demandes accessoires
Mme [I] [H] épouse [D], succombante, est condamnée à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de laisser à la charge de l'établissement de crédit ses propres frais non compris dans les dépens. La demande formée par la société anonyme Banque Française Mutualiste en application de l'article 700 du code de procédure civile est donc rejetée.
Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en paiement engagée par la société anonyme Banque Française Mutualiste en l'absence de forclusion ;
DECLARE ABUSIVE la clause intitulée « 5.6 Défaillance de l'emprunteur » du contrat de prêt personnel souscrit le 4 février 2020 et la répute non écrite ;
DIT NON VALABLE la déchéance du terme du contrat du prêt personnel du 4 février 2020 prononcée le 28 novembre 2023 par la société anonyme Banque Française Mutualiste en application d'une clause réputée non écrite ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel souscrit le 4 février 2020 ;
CONDAMNE Mme [I] [H] épouse [D] à payer à la société anonyme Banque Française Mutualiste la somme de 6 954,05 euros au titre du prêt personnel souscrit le 4 février 2020 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Mme [I] [H] épouse [D] aux dépens ;
REJETTE la demande de la société anonyme Banque Française Mutualiste au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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