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Cour de cassation, 20 mars 2019. 18-12.086

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.086

Date de décision :

20 mars 2019

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10180 F Pourvoi n° J 18-12.086 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme I... A..., veuve P..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. T... P..., domicilié [...] , 2°/ à M. W... P..., domicilié [...] , 3°/ à Mme V... P..., épouse S..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme A..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. T... P... ; Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. T... P... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme A.... IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel nullité de Mme I... A..., veuve P... AU MOTIF QUE qu'en application des dispositions de l'article 776 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles peuvent être frappées de contredit lorsqu'elles statuent sur la compétence, la litispendance ou la connexité. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévues en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également dans les 15 jours à compter de leur signification : -lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance ou lorsqu'elle constate son extinction, -lorsqu'elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps, -lorsque, dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence du dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées aux créanciers au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; Attendu que Madame I... A... veuve P..., qui ne se trouve pas recevable à former appel de l'ordonnance déférée sur le fondement des dispositions légales susvisées, interjette appel-nullité à l'encontre de celle-ci, soutenant que le juge de la mise en état a, en statuant tel qu'il a fait, commis un excès de pouvoir, sollicitant que la décision entreprise soit réformée en toutes ses dispositions ; Que la cour rappelle à cet égard que l'appel-nullité ne peut tendre qu'à l'annulation de l'ordonnance déférée et non à sa réformation ; Attendu que deux conditions cumulatives sont nécessaires afin que l'appel nullité soit déclaré recevable : l'absence de toute autre voie de recours, l'appel-nullité ayant un caractère subsidiaire, et la commission par le juge de première instance d'un excès de pouvoir ; Attendu que la première condition est remplie, la voie de l'appel à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Draguignan le 7 mars 2017 étant fermée, aucune des conditions visées à l'article 776 du code de procédure civile n'étant réunie ; Attendu, sur l'excès de pouvoir invoqué, que la création prétorienne de cette notion par la Cour de Cassation impose que le juge ait adopté ou pris une décision qu'aucun juge ne pouvait adopter ou prendre dans une situation similaire, la solution donnée au litige étant inacceptable ou intolérable ; Attendu qu'en l'espèce, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Draguignan a, en son ordonnance du 7 mars 2017, enjoint à Madame I... A... veuve P... de communiquer à ses enfants les déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune du couple de 2000 à 2011, assorties de leurs annexes, les relevés des comptes bancaires à la date du décès d'André P..., ainsi que la preuve du règlement par elle, sur les trois dernières années, des loyers d'habitation échus concernant le logement occupé par le couple, puis par une seule depuis le décès du défunt, situé à Cavalaire-sur-Mer ; Attendu que ces trois types de documents apparaissent nécessaires à la solution du litige ; Qu'en effet, les héritiers réservataires du de cujus se trouvent bien fondés à vérifier l'étendue de l'actif successoral, les annexes jointes aux déclarations ISF mentionnant l'intégralité du patrimoine des époux P... et permettant ainsi à Messieurs T... et W...-Valère P... d'en prendre connaissance ; Que la prescription fiscale invoquée par la partie appelante est sans effet sur l'objet de la cause, le litige concernant exclusivement le règlement de la succession d'André P... et n'opposant pas Madame I... A... veuve P... à l'administration fiscale ; Attendu qu'il n'existe aucune intrusion dans la vie privée de Madame I... A... veuve P... à lui demander de communiquer aux débats les justificatifs des loyers par elle honorés, sur les trois dernières années, concernant le logement qu'elle occupe à Cavalaire-sur-Mer, ancien domicile conjugal du couple P..., dans la mesure où il est constant que l'appelante paye, certes en application du bail conclu le 1er août 1979 avec une société de droit américain, reconduit depuis lors, la taxe foncière afférente à ce bien ; Que ce règlement incombant normalement aux propriétaires d'immeubles, la disposition dérogatoire incluse dans le bail est susceptible de susciter de légitimes interrogations chez les parties intimées, auxquelles il mérite d'être répondu, après vérification des paiements réellement opérés par la locataire à ce titre ; Attendu que l'appelante reste libre de faire obstacle à la production sollicitée, le juge du fond tirant ensuite toutes conséquences de cette carence ; Attendu, sur les relevés de compte bancaire à la date du décès d'André P..., qu'en l'état de l'importante différence de patrimoine, qui n'est pas contestée, existant entre les dernières déclarations d'imposition sur la fortune avant le décès du de cujus et la déclaration de succession, le versement aux débats desdites pièces réclamées par le juge de la mise en état apparaît légitime, afin que l'ensemble des mouvements bancaires puisse être analysé et la nature des prélèvements opérés vérifiée ; Que, si Madame I... A... veuve P... s'abstient de déférer à l'injonction effectuée à son encontre, le tribunal tirera les conséquences juridiques de cette obstruction ; Attendu en conséquence que la communication aux débats des pièces visées à l'ordonnance déférée a pour objet de permettre au juge du fond de se trouver en possession de l'ensemble des éléments lui permettant de statuer utilement et justement sur la cause, sans qu'aucun excès de pouvoir n'ait été caractérisé ; Attendu par suite qu'il convient de déclarer irrecevable l'appel-nullité intenté par Madame I... A... veuve P... à l'encontre de la décision entreprise ; 1- ALORS QUE D'UNE PART s'il appartient au juge de la mise en état de requérir d'une partie la production de tous les documents nécessaires à la solution du litige qui lui est soumis, encore faut-il que ces documents ne soient pas couverts par un secret garanti par la loi, tel le secret de la vie privée, que cette production ne constitue pas une intrusion, par la contrainte, dans la sphère privée de l'un des plaideurs et qu'elle ne cause pas une atteinte irréversible à ses droits ; que constitue une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée l'obligation faite à une partie, qui était mariée sous le régime de la séparation des biens et non mise sous tutelle, de divulguer sous peine de sanction à un tiers, en l'occurrence ses enfants, des documents ou informations se rapportant au paiement de son loyer personnel à un bailleur tiers sur les trois dernières années et donc postérieurement au décès du de cujus ; qu'en retenant que le juge de la mise en état n'aurait commis aucun excès de pouvoir, en ordonnant, avant tout jugement au fond, la production par Mme Veuve P... de tels documents sous peine de sanction, la cour d'appel a consacré l'excès de pouvoir commis par le conseiller de la mise en état, en violation des articles 9, 10 du code civil et 8 de la convention européenne des droit de l'hommes, ensemble les principes régissant l'excès de pouvoir ; 2- ALORS QUE D'AUTRE PART le pouvoir du juge civil d'ordonner la production des éléments de preuve détenus par une partie est limité par l'existence d'un empêchement légitime ; que constitue une atteinte disproportionnée au secret fiscal et au secret de la vie privée, l'obligation faite par le juge à l'une des parties au procès de divulguer sous peine de sanction à un tiers, en l'occurrence ses enfants, des documents ou informations se rapportant à des informations fiscales à partir de l'an 2000 et remontant à plus de six ans avant le décès du de cujus, étant précisé que les déclarations ISF de 2007 à 2011 ont déjà été produites aux débats avec leurs annexes et que les délais de conservation vis-à-vis du fisc sont de six ans au plus en application de l'article L186 du code des procédures fiscales ; qu'une telle atteinte justifie l'existence d'un empêchement légitime ; qu'on ne peut, en effet, exiger d'une personne qu'elle produise une pièce qui n'existe plus ; qu'en l'espèce, en retenant que le juge de la mise en état n'aurait commis aucun excès de pouvoir en ordonnant la production des documents fiscaux litigieux, la cour d'appel a consacré l'excès de pouvoir commis par le conseiller de la mise en état, en violation de l'article L. 186 du code des procédures fiscales, ensemble l'article 10 du code civil et 11 du code de procédure civile ; 3- ALORS QUE DE TROISIEME PART le pouvoir du juge civil d'ordonner la production des éléments de preuve détenus par une partie est limité par l'existence d'un empêchement légitime ; que les opérations bancaires effectuées après le décès n'ont aucun effet sur le montant de la succession puisque celui-ci est déterminé au jour du décès ; que constitue dès lors un tel empêchement légitime, l'obligation faite par le juge à l'une des parties au procès de divulguer sous peine de sanction à un tiers, en l'occurrence ses enfants, des documents ou informations se rapportant à des informations concernant les comptes bancaires personnels du de cujus postérieurement audit décès ; qu'en l'espèce, en retenant que le juge de la mise en état n'aurait commis aucun excès de pouvoir en ordonnant la production des documents bancaires litigieux soumis de surcroit au secret bancaire, la cour d'appel a consacré l'excès de pouvoir commis par le conseiller de la mise en état, en violation des articles 9 et 10 du code civil, 11 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 511-33 du code monétaire et financier.

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