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Cour de cassation, 05 janvier 2023. 21-11.367

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-11.367

Date de décision :

5 janvier 2023

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2023 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 27 F-D Pourvoi n° Q 21-11.367 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-11.367 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à M. [J] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Rhône-Alpes, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [H], et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 décembre 2020), M. [H] (le cotisant), a fait opposition le 30 octobre 2015 à deux contraintes décernées le 14 octobre 2015 et signifiées le 20 octobre 2015, respectivement d'un montant de 15 354 euros et de 176 euros, au titre de cotisations et majorations de retard. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches Enoncé du moyen 2. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler la contrainte signifiée au cotisant le 20 octobre 2015 pour un montant de 15 354 euros, alors : « 2°/ que la contrainte signifiée le 20 octobre 2015 faisait référence à la mise en demeure du 12 avril 2011 en mentionnant un montant de cotisations restant dues de 8.748 euros, lequel avait été obtenu par une déduction de 134 euros et un versement déjà opéré de 1.572 euros appliqués au montant total de cotisations de 10.454 euros figurant sur la mise en demeure du 12 avril 2011 ; qu'en jugeant que la mise en demeure du 12 avril 2011 ne portait mention d'aucun des montants figurant à la contrainte sans rechercher si les déductions et versements opérés ne permettaient pas d'expliquer le montant de 8.748 euros de cotisations restant dues visé par la contrainte, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale en leur rédaction applicable au litige ; 3°/ qu'elle expliquait dans ses écritures qu'il ressortait de la mise en demeure du 13 février 2012 que les cotisations du deuxième trimestre 2011 avaient été réclamées pour la somme de 1.656 euros dont 1.572 euros en principal et 84 euros de majorations de retard et que les cotisations de décembre 2011 avaient été réclamées pour la somme de 4.620 euros dont 4.384 euros en principal et 236 euros de majorations de retard ; qu'elle ajoutait que la contrainte faisait précisément état au titre de ces deux périodes cumulées d'un montant total des cotisations et contributions dues de 5.956 euros, soit 1.572 euros au titre du deuxième trimestre 2011 et de 4.384 euros au titre du mois de décembre 2011 ; qu'elle ajoutait que le montant des majorations de retard figurant sur la contrainte était de 320 euros, soit 84 euros (deuxième trimestre 2011) et 236 euros (décembre 2011) ; qu'en jugeant qu'aucun des montants ne figurant dans la mise en demeure du 13 février 2012 n'était repris dans la contrainte, sans répondre aux conclusions déterminantes de l'URSSAF qui détaillait la cohérence de l'ensemble des montants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu'elle expliquait dans ses écritures que la contrainte du 20 octobre 2015 visait le montant des cotisations de février 2012 en principal (1216 euros) et les majorations de retard (65 euros), soit un total de 1281 euros tel que figurant dans la mise en demeure du 24 avril 2012 expressément visée par la contrainte ; qu'en jugeant qu'aucun des montants figurant dans la mise en demeure du 24 avril 2012 n'était repris dans la contrainte, sans répondre à ce moyen déterminant des conclusions de l'URSSAF, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant qu'il résultait des différences de montant de cotisations figurant sur les mises en demeure et sur la contrainte que la contrainte n'était pas l'exact reflet des mises en demeure quant à leur cause, sans justifier cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 244-2, L. 244-9, R. 244-1 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 3. Il résulte de ces textes que la contrainte décernée pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. 4. Pour annuler la contrainte, l'arrêt relève que si la contrainte porte la référence des mises en demeure préalables, elle n'en est pas l'exact reflet quant aux montants réclamés et à leur cause et que si, dans la contrainte, il a été procédé au regroupement de sommes dues au titre de périodes qui étaient distinguées dans les mises en demeure, et si à l'inverse, certains montants ont été déduits à raison de versements faits par le cotisant, l'absence de précision quant aux totalisations opérées et quant à l'imputation des versements encaissés, n'a pas mis le cotisant en mesure de connaître exactement ni la nature des montants qui lui étaient en définitive réclamés, ni les périodes auxquelles ils se rapportaient. 5. En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résultait de ses propres constatations que la contrainte précisait, pour l'année considérée, la nature et le montant initial des cotisations et majorations réclamées ainsi que les déductions à soustraire de ces sommes et, d'autre part, que la validité d'une contrainte n'est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l'organisme de recouvrement, de sorte que le cotisant pouvait connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Et sur le second moyen Enoncé du moyen 6. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler la contrainte signifiée le 20 octobre 2015 au cotisant pour le montant de 176 euros, alors : « 1°/ que la contrainte doit permettre à son destinataire de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; qu'en annulant la contrainte au motif inopérant que la mise en demeure à laquelle elle se référait comportait deux dates différentes, à savoir celle du 10 juin 2015 figurant en haut et celle du 15 juin 2015 figurant en bas, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale en leur rédaction applicable au litige ; 2°/ que l'information du cotisant à laquelle est subordonnée la validité d'une contrainte est suffisamment assurée par un renvoi aux informations contenues sur la mise en demeure à laquelle la contrainte fait référence lorsque celle-ci permet au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; qu'en l'espèce la mise en demeure du 15 juin 2015 à laquelle se référait la contrainte précisait la « nature des sommes dues en cotisations, contributions, majorations ou pénalités » en visant la retraite de base, la retraite complémentaire tranche 1, les allocations familiales, la CSG/CRDS sur les revenus d'activités et cotisations obligatoires ainsi que les majorations de retard et pénalités ; qu'en affirmant que la contrainte ne renseignait pas sur la nature des cotisations ou contributions réclamées sans rechercher si les mentions figurant sur la mise en demeure ne permettaient pas de renseigner le débiteur à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale en leur rédaction applicable au litige ; 3°/ que la contrainte doit permettre à son destinataire de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; que le cotisant doit ainsi être renseigné au titre de l'étendue de l'obligation sur le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent ; qu'en jugeant que la mention « régul 11 » était insuffisante à déterminer la période concernée quand cette référence à une régularisation au titre de l'année 2011 était amplement suffisante pour renseigner sur la période concernée, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale en leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 244-2, L. 244-9, R. 244-1 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 7. Il résulte de ces textes que la contrainte décernée pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. 8. Pour annuler la contrainte, l'arrêt relève qu'elle fait référence à une mise en demeure préalable du 15 juin 2015 et qu'en réalité, la mise en demeure produite aux débats, si elle mentionne un total de 176 euros, comporte deux dates différentes, à savoir la date du 10 juin 2015 figurant en haut et la date du 15 juin 2015 figurant en bas dans un encadré, qu'à cette équivoque s'ajoutent l'absence de précision dans la contrainte sur la nature des cotisations ou contributions réclamées, et le caractère sibyllin de la mention désignant la période concernée comme étant « régul 11 ». 9. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la contrainte précisait, pour l'année considérée, la nature et le montant initial des cotisations et majorations réclamées, de sorte que le cotisant pouvait connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule la contrainte émise par la caisse du régime social des indépendants d'Auvergne le 14 octobre 2015 et signifiée le 20 octobre 2015 à M. [H], au titre des cotisations et majorations de retard concernant la régularisation 2011, pour son entier montant de 176 euros et la contrainte décernée le 14 octobre 2015 et signifiée à M. [H] le 20 octobre 2015 au titre des cotisations et majorations de retard concernant le 2e trimestre 2011, le mois de décembre 2011 et le mois de février 2012 pour un montant actualisé de 6 606 euros, l'arrêt rendu le 15 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et le condamne à payer à l'URSSAF de Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de Rhône-Alpes PREMIER MOYEN DE CASSATION L'URSSAF Rhône Alpes fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la contrainte signifiée à M. [J] [H] le 20 octobre 2015 pour un montant de 15.354 euros, 1/ ALORS QUE, pour soutenir qu'il n'avait pas été suffisamment informé s'agissant de la nature des cotisations et des périodes concernées, M. [H] faisait valoir dans ses écritures qu'il était dans l'incapacité de comprendre les rubriques de la contrainte afférentes aux périodes de cotisations sollicitées par les mises en demeure des 13 février et 24 avril 2012 (conclusions d'appel p.5 in fine et p.6) ; qu'en fondant sa décision sur le moyen relevé d'office selon lequel les chiffres portés dans la mise en demeure du 12 avril 2011 ne correspondaient pas à ceux mentionnés par la contrainte au titre de cette mise en demeure et que l'absence de précision quant « aux totalisations opérées et quant à l'imputation des versements encaissés » n'avait pas permis à M. [H] de connaître la nature des sommes réclamées ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportaient, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, 2/ ALORS QUE la contrainte signifiée le 20 octobre 2015 faisait référence à la mise en demeure du 12 avril 2011 en mentionnant un montant de cotisations restant dues de 8.748 euros, lequel avait été obtenu par une déduction de 134 euros et un versement déjà opéré de 1.572 euros appliqués au montant total de cotisations de 10.454 euros figurant sur la mise en demeure du 12 avril 2011 ; qu'en jugeant que la mise en demeure du 12 avril 2011 ne portait mention d'aucun des montants figurant à la contrainte (arrêt p.3§4) sans rechercher si les déductions et versements opérés ne permettaient pas d'expliquer le montant de 8.748 euros de cotisations restant dues visé par la contrainte, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale en leur rédaction applicable au litige, 3/ ALORS QUE l'URSSAF expliquait dans ses écritures qu'il ressortait de la mise en demeure du 13 février 2012 que les cotisations du deuxième trimestre 2011 avaient été réclamées pour la somme de 1.656 euros dont 1.572 euros en principal et 84 euros de majorations de retard et que les cotisations de décembre 2011 avaient été réclamées pour la somme de 4.620 euros dont 4.384 euros en principal et 236 euros de majorations de retard ; que l'URSSAF ajoutait que la contrainte faisait précisément état au titre de ces deux périodes cumulées d'un montant total des cotisations et contributions dues de 5.956 euros, soit 1.572 euros au titre du deuxième trimestre 2011 et de 4.384 euros au titre du mois de décembre 2011 ; qu'elle ajoutait que le montant des majorations de retard figurant sur la contrainte était de 320 euros, soit 84 euros (deuxième trimestre 2011) et 236 euros (décembre 2011) (conclusions d'appel p.6 in fine) ; qu'en jugeant qu'aucun des montants ne figurant dans la mise en demeure du 13 février 2012 n'était repris dans la contrainte (arrêt p.3§6), sans répondre aux conclusions déterminantes de l'URSSAF qui détaillait la cohérence de l'ensemble des montants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, 4/ ALORS QUE l'URSSAF expliquait dans ses écritures que la contrainte du 20 octobre 2015 visait le montant des cotisations de février 2012 en principal (1.216 euros) et les majorations de retard (65 euros), soit un total de 1.281 euros tel que figurant dans la mise en demeure du 24 avril 2012 expressément visée par la contrainte ; qu'en jugeant qu'aucun des montants figurant dans la mise en demeure du 24 avril 2012 n'était repris dans la contrainte (arrêt p.3§8), sans répondre à ce moyen déterminant des conclusions de l'URSSAF, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, 5/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant qu'il résultait des différences de montant de cotisations figurant sur les mises en demeure et sur la contrainte que la contrainte n'était pas l'exact reflet des mises en demeure quant à leur cause, sans justifier cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, 6/ ALORS QUE, en tout état de cause l'URSSAF n'est pas tenue de préciser dans la contrainte le détail des règlements effectués et de leur imputation ni de faire état de la ventilation des sommes dues par exercice ; qu‘en jugeant que l'absence de précision quant aux totalisations opérées et quant à l'imputation des versements encaissés n'avait pas mis M. [H] en mesure de connaître exactement ni la nature des montants qui lui étaient réclamés ni les périodes auxquelles ils se rapportaient, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale en leur rédaction applicable au litige. SECOND MOYEN DE CASSATION L'URSSAF Rhône Alpes fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la contrainte émise par la Caisse du Régime Social des Indépendants d'Auvergne le 14 octobre 2015 et signifiée le 20 octobre 2015 à M. [H] pour le montant de 176 euros, 1/ ALORS QUE la contrainte doit permettre à son destinataire de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; qu'en annulant la contrainte au motif inopérant que la mise en demeure à laquelle elle se référait comportait deux dates différentes, à savoir celle du 10 juin 2015 figurant en haut et celle du 15 juin 2015 figurant en bas, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale en leur rédaction applicable au litige, 2/ ALORS QUE l'information du cotisant à laquelle est subordonnée la validité d'une contrainte est suffisamment assurée par un renvoi aux informations contenues sur la mise en demeure à laquelle la contrainte fait référence lorsque celle-ci permet au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; qu'en l'espèce la mise en demeure du 15 juin 2015 à laquelle se référait la contrainte précisait la « nature des sommes dues en cotisations, contributions, majorations ou pénalités » en visant la retraite de base, la retraite complémentaire tranche 1, les allocations familiales, la CSG/CRDS sur les revenus d'activités et cotisations obligatoires ainsi que les majorations de retard et pénalités ; qu'en affirmant que la contrainte ne renseignait pas sur la nature des cotisations ou contributions réclamées sans rechercher si les mentions figurant sur la mise en demeure ne permettaient pas de renseigner le débiteur à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale en leur rédaction applicable au litige, 3/ ALORS QUE la contrainte doit permettre à son destinataire de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; que le cotisant doit ainsi être renseigné au titre de l'étendue de l'obligation sur le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent ; qu'en jugeant que la mention « régul 11 » était insuffisante à déterminer la période concernée quand cette référence à une régularisation au titre de l'année 2011 était amplement suffisante pour renseigner sur la période concernée, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale en leur rédaction applicable au litige.

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