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Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 25/06022

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/06022

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 25/06022 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3NR4 MINUTE: 25/1271 Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [W] [G] [U] né le 28 Août 1972 à [Adresse 1] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER absent représenté par Me Maurille OKILASSALI, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER Absente MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 7 juillet 2025 Le 27 juin 2025, la directrice du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [W] [G] [U]. Depuis cette date, Monsieur [W] [G] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER. Le 4 juillet 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [G] [U]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 7 juillet 2025. A l’audience du 8 juillet 2025, Me Maurille OKILASSALI, conseil de Monsieur [W] [G] [U], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [W] [G] [U] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 27 juin 2025. Il ressort du certificat médical initial que le patient tenait des propos incohérents, en langue indienne et en langue française. Il disait entendre des voix, soliloquait. Il mentionnait une agression physique mais ses propos n’étaient pas cohérents ni compréhensibles. Il était relevé un contact à la réalité perturbé et une absence de discernement. L’avis motivé en date du 03 juillet 2025 mentionne que le patient présente une anxiété massie avec un regard inquiet. Il se bouche les oreilles en faisant comprendre qu’il entend des voix. Il semble apeuré par des écrits sur la porte de sa chambre, faisant des interprétations incompréhensibles. Il présnte un trouble du comportement à type de bizarrerie. Il tourne dans sa chambre une cuillère à la main, sans but précis. Monsieur [W] [G] [U] n’est pas présent à l’audience. Il ressort du certificat de situation en date du 08 juillet 2025 que son état n’est pas compatible avec son audition, le patient étant dispersé et agité. Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [W] [G] [U] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [G] [U]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [G] [U], Laisse les dépens à la charge de l’Etat, Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à [Localité 4], le 8 Juillet 2025 Le Greffier Annette REAL La vice-présidente Juge des libertés et de la détention Hélène ASTOLFI Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :

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