Cour de cassation, 16 décembre 1997. 96-10.249
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-10.249
Date de décision :
16 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux Y..., mariés le 15 juin 1974 sous le régime de la communauté légale, ont contracté, le 19 décembre 1979, un emprunt de 120 000 francs auprès du Crédit agricole pour réaliser des travaux dans un immeuble appartenant en propre à l'épouse ; que, dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté consécutive à leur divorce prononcé le 12 décembre 1991, la plus-value, résultant de ces travaux, a été évaluée par expertise à la somme de 100 000 francs ; que l'arrêt attaqué, tout en fixant à ce montant la récompense due par Mme X..., a refusé d'inclure dans le passif de la communauté la somme de 91 570,32 francs correspondant au solde débiteur du prêt contracté au cours du mariage, en estimant qu'il s'agissait d'une dette devant être supportée entièrement par l'épouse ;
Attendu que Mme X... fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi violé l'article 1485 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ressort des dispositions de ce texte qu'à partir de la dissolution de la communauté, dans les rapports entre époux, chacun de ceux-ci supporte seul les dettes qui n'étaient devenues communes que sauf récompense à sa charge ; d'où il suit que le moyen tiré de la violation de cet article n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :
Vu l'article 1469 du Code civil ;
Attendu que lorsque la récompense doit être égale au profit subsistant, celui-ci se détermine d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l'amélioration du bien propre ;
Attendu qu'en fixant le montant de la récompense due par Mme X... à l'intégralité de la plus-value résultant de l'amélioration de son immeuble, alors que, le solde de l'emprunt étant laissé à sa charge, le financement par la communauté n'avait été que partiel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée.
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