Cour de cassation, 25 janvier 1995. 92-20.802
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.802
Date de décision :
25 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Saïd X...,
2 / Mme Fatma Y..., épouse X..., agissant tant en leur nom personnel qu'en celui de leurs enfants mineurs :
- Malika X..., née le 28 mars 1977,
- Fatiha X..., née le 11 juillet 1981,
- Kaled X..., né le 18 avril 1984,
3 / M. Abdelmajid X..., demeurant tous ...,
4 / Mme Rachida X..., épouse Z..., demeurant ...,
5 / M. Abdelkbir X...,
6 / Mlle Najat X...,
7 / Mlle Rabia X...,
8 / M. Mustapha X..., demeurant tous ..., en cassation d'une décision rendue le 5 novembre 1992 par la commission d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions du tribunal de grande instance de Saint-Etienne, au profit :
1 / de M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Etienne (Loire),
2 / du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège social est ... (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Garaud, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que les consorts X..., par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Saint-Etienne de leur avocat, se sont pourvus en cassation contre une décision du 5 novembre 1992 de la commission d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions de Saint-Etienne ;
Attendu que, s'agissant d'une affaire où les parties n'étaient pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi n'a pas été régulièrement formé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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