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Cour de cassation, 12 février 1991. 89-18.449

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.449

Date de décision :

12 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Horlogerie du Palais Royal, dont le siège social est ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section A), au profit de la société Spiero, dont le siège est ... (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Apollis, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Horlogerie du Palais Royal, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Spiero, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 8 juin 1989) que la société Horlogerie du Palais Royal, assignée en paiement de fournitures d'horlogerie, a prétendu, malgré une livraison acceptée sans réserve n'avoir reçu qu'une partie de sa commande des mains du transporteur auquel son vendeur, la société Spiero, l'avait confiée ; Attendu que la société Horlogerie du Palais Royal fait grief à l'arrêt d'avoir refusé tout effet à la lettre de réclamation adressée au transporteur ainsi qu'aux témoignages apportés aux débats, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 103, alinéa 3, du Code de commerce, toute clause supprimant la responsabilité du transporteur est nulle ; que, dès lors, la clause figurant sur le bon de livraison, en petits caractères, et limitant la possibilité de recours contre le transporteur à l'émission de réserves sur le bon de livraison lui-même, tandis que, aux termes des dispositions d'ordre public de l'article 105, alinéa 1er, du Code de commerce, les réserves peuvent être formulées dans les trois jours de la livraison, était inopposable à la société Horlogerie du Palais Royal ; que c'est en violation des articles 103, alinéa 3, et 105 du Code de commerce que la cour d'appel a refusé tout effet à la lettre de réclamation adressée 48 heures après la livraison, au motif que le bon de livraison ne comportait aucune réserve ; et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'une clause limitative de responsabilité n'est opposable qu'à celui qui l'a acceptée ; que, dès lors, les juges du fond, même s'ils estimaient que la clause insérée sur le bon de livraison n'était qu'une clause limitative de responsabilité, ne pouvaient l'opposer à la société Horlogerie du Palais Royal, destinataire de la marchandise qui n'avait pas traité avec le transporteur, sans rechercher si celle-ci avait accepté les obligations figurant sur le bon de livraison ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision et violé les articles 1134 du Code civil et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la mention de réserves sur le bon de livraison n'a d'autre effet, si elles sont acceptées par le transporteur, que de conserver le recours du destinataire et de rendre dès lors les dispositions de l'article 105 du Code de commerce inapplicables ; que, dès lors, l'absence de réserves sur le bon de livraison ne saurait ôter toute portée à la réclamation formulée dans les délais et formes fixés par la loi et aux preuves produites pour attester l'absence de l'un des colis lors de la livraison ; qu'en en jugeant autrement, la cour d'appel a violé les articles 105 et 109 du Code de commerce ; Mais attendu qu'ayant retenu souverainement, au vu des éléments de preuve qui lui ont été soumis, que la livraison a porté sur les trois colis d'horlogerie achetés à la société Spiero, l'arrêt, abstraction faite du motif erroné mais surabondant visé par les première et troisième branches du moyen et du motif inopérant visé à la deuxième branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Horlogerie du Palais Royal, envers la société Spiero, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt onze.

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