Cour d'appel, 31 octobre 2024. 22/00198
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00198
Date de décision :
31 octobre 2024
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République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00198 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMW2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 juin 2022 par le tribunal de proximité de Villejuif - RG n° 11-20-000838
APPELANT
Monsieur [W] [I]
né le 07 juillet 1960 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0271
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/020044 du 06/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉS
SIP DE [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante
S.C.I. [6]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208
[5] (mandataire de la S.C.I. [6])
[Adresse 1]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 11 mars 2020, M. [W] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne, laquelle a déclaré recevable sa demande le 21 avril 2020.
Le 18 juin 2021, la commission a recommandé un effacement des dettes dans les conditions prévues aux articles L.741-1 et R.741-1 du code de la consommation.
Par courrier adressé le 20 juillet 2020, la société civile immobilière [6] a contesté la mesure d'effacement des dettes en invoquant la mauvaise foi du débiteur.
Par jugement réputé contradictoire du 7 juin 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré recevable le recours, constaté l'absence de bonne foi du débiteur et par conséquent, déclaré irrecevable M. [I] au bénéfice de la procédure de surendettement.
Il a relevé que M. [I] était au chômage avec deux enfants à charge, qu'il disposait de ressources mensuelles de 914 euros et supportait des charges courantes de 2 291 euros par mois de sorte qu'il ne disposait d'aucune capacité de remboursement. Il a cependant retenu que l'intéressé s'était volontairement abstenu de procéder à des règlements au moins partiels voire minimes au titre des indemnités d'occupation pendant quatre années depuis 2018 et notamment pendant toute l'instruction de son dossier de surendettement, le rendant redevable d'une somme de 88 674,54 euros à titre de dette locative. Il a estimé que ces absences de paiement constituaient une faute directe en relation avec sa situation de surendettement et qu'elles caractérisaient sa mauvaise foi.
M. [I] a déposé une demande d'aide juridictionnelle dès le 23 juin 2022, validée le 6 juillet 2022 puis a formé appel du jugement par déclaration enregistrée électroniquement le 20 juillet 2022, alors qu'il en avait reçu signification le 16 juin 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 septembre 2024.
A l'audience, M. [I] est représenté par un avocat qui sollicite de la cour de voir dire qu'il est de bonne foi, de déclarer sa demande recevable, de voir constater qu'il se trouve dans une situation irrémédiablement compromise et qu'il doit bénéficier d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et à titre subsidiaire, de lui accorder un rééchelonnement de ses dettes sur 84 mois par versements de 80 euros avec effacement à l'issue.
Il explique avoir perdu son emploi alors qu'à l'époque il avait encore deux enfants à charge, puis seulement son fils à sa charge et qu'il a perçu le revenu de solidarité active de 2015 à 2023 ce qui explique ses difficultés de paiement du loyer. Il précise avoir été juriste en entreprise dans le domaine de la propriété intellectuelle mais qu'il a rencontré de graves problèmes de santé (problèmes cardiaques et syndrome dépressif) ayant nécessité de fréquentes hospitalisation et la reconnaissance de son inaptitude au travail. Il ajoute avoir liquidé sa retraite et percevoir 386,08 euros de la CNAV et 883,63 euros de retraite complémentaire soit 1 269,71 euros par mois, avoir été expulsé en octobre 2022, explique qu'il vit désormais seul dans son cercle familial avec une domiciliation au CCAS [Localité 9], sa maman étant en EHPAD. Il reconnaît ne pas avoir pu payer son loyer de 1 700 euros par mois sauf en piochant dans ses économies compte tenu de la faiblesse de ses ressources et ne pas avoir de solution de logement même s'il a formé une demande de logement social en 2015 reconnue prioritaire. Il tient à ajouter que le logement qu'il occupait était insalubre et que la société [6] a été condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour les troubles de jouissance liés aux travaux en 2016.
La société [6] est représentée par un avocat qui demande à la cour de confirmer le jugement et à titre subsidiaire de fixer une mensualité à la somme de 150 euros par mois correspondant à la quotité saisissable ou plus avec un plan et s'oppose à tout effacement.
Elle tient à préciser que le [5] qui a été convoqué est le mandataire de la SCI [6] de sorte qu'il n'y a bien qu'une seule créance locative de 69 480,83 euros au 7 août 2024 en tenant compte de la procédure d'expulsion et de la somme de 27 283 euros versée pour indemnisation.
Elle note que les impayés ont débuté en 2018, que les désordres évoqués remontent à 2016 et n'ont pas de rapport avec les impayés, que de mars 2018 à 2022, M. [I] n'a effectué strictement aucun versement alors qu'il savait pertinemment depuis 2018 qu'il n'avait pas les moyens d'honorer un loyer de plus de 1 600 euros par mois tout en laissant une dette abyssale s'installer en attendant d'être expulsé.
Le SIP de [Localité 10], bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur la recevabilité du recours
En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours.
Sur le moyen tiré de la mauvaise foi
Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Pour retenir que M. [I] était de mauvaise foi, le premier juge a relevé qu'il s'était volontairement abstenu de procéder à tout règlement de son loyer même pour des sommes symboliques dès le mois de mars 2018, que s'il avait effectué des versements sporadiques, il n'avait pas repris de le paiement malgré sa condamnation au règlement d'une indemnité d'occupation par le tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne le 20 octobre 2020 et ce malgré la décision de recevabilité de son dossier de surendettement le 21 avril 2020, puis que cette situation avait perduré jusqu'à l'audience du 15 avril 2022.
Il résulte des pièces communiquées aux débats que la dette locative non contestée s'élevait à la somme de 88 674,54 euros en avril 2022 sans que M. [I] qui avait déposé un dossier de surendettement en mars 2020, n'ait effectué aucun règlement même symbolique au titre du loyer et des charges courantes et ce depuis mars 2018. Le montant de cette dette a continué à augmenter puisqu'il s'élevait à la somme de 96 764,25 euros au moment de l'expulsion du logement au mois d'octobre 2022, la dette n'ayant diminué que par suite du versement d'une indemnisation liée à la mise en 'uvre de la procédure d'expulsion. Le litige ayant opposé M. [I] à son bailleur remonte à 2016 et est donc indifférent à la situation de surendettement de M. [I].
M. [I] devait faire face à un loyer de 1 770 euros en 2018 et dès cette époque, il savait pertinemment qu'il n'était pas en mesure d'y faire face puisqu'il démontre avoir perçu le revenu de solidarité active de 2015 à 2023 (attestations CAF et avis d'impôts sur les revenus de 2016 à 2023) tout en ayant à l'époque deux enfants à sa charge.
Cependant, M. [I] démontre avoir formé une demande de logement social dès 2015 renouvelée régulièrement depuis cette date, sans effet malgré une reconnaissance de priorité de relogement et avoir rencontré d'importants problèmes de santé dès 2014 ayant nécessité de fréquentes hospitalisations comme le démontre son dossier médical, avec une prise en charge à 100% de son affection, et impossibilité de travailler avec démarches en vue d'une reconnaissance de travailleur handicapé. Il est acquis qu'il ne disposait à l'époque d'aucune capacité de remboursement et qu'il avait à sa charge deux enfants.
Au vu de ces éléments, il n'est pas démontré de volonté délibérée de M. [I] de s'abstenir de régler son loyer et partant d'être à l'origine de son endettement, sa bonne foi étant présumée. Il convient ainsi d'infirmer le jugement ayant déclaré M. [I] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Sur la situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».
Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n'est pas irrémédiablement compromise dès lors qu'elle est susceptible d'évoluer, du fait de l'âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
Les pièces versées aux débats attestent de ce que M. [I], âgé de 64 ans perçoit une pension de retraite de 386,08 euros de la CNAV et de 883,63 euros au titre de la caisse complémentaire soit 1 269,71 euros par mois, qu'il vit seul sans personne à charge et sans charge de loyer.
Le forfait de base pour une personne seule est fixé à la somme de 625 euros.
M. [I] dispose ainsi d'une capacité de remboursement de 644,71 euros, sachant que la quotité saisissable peut être fixée à la somme de 175,17 euros.
Pour autant, la situation de M. [I] reste précaire puisqu'il n'a actuellement pas de logement stable, qu'il est amené à plus ou moins court terme à exposer des frais en vue de son relogement, et que sa situation financière est peu évolutive compte tenu de son âge et du fait qu'il a d'ores et déjà liquidé ses droits à la retraite.
Au regard de sa situation, de l'absence de tout patrimoine immobilier susceptible de désintéresser les créanciers, la situation de M. [I] apparaît comme irrémédiablement compromise, sans possibilité d'évolution.
Il s'ensuit qu'il convient de constater l'existence d'une situation irrémédiablement compromise et de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le surplus des demandes étant rejeté.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a reçu la SCI [6] en son recours,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare M. [W] [I] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement,
Constate que la situation de M. [W] [I] est irrémédiablement compromise,
Ordonne l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [W] [I],
Clôture immédiatement cette procédure,
Dit que cette procédure entraîne l'effacement total des dettes de M. [W] [I] mentionnées dans l'état des créances,
Dit qu'il ne peut donc plus légalement être demandé à M. [W] [I] le paiement des dettes figurant dans ce tableau, qui n'ont plus d'existence juridique à son égard,
Rappelle que ne sont pas effacées les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale,
Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n'auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former 'tierce opposition', à peine d'extinction de leurs créances, à l'issue de l'expiration du délai de 2 mois qui suivra la date de cette publication,
Dit que cette procédure entraîne l'inscription de M. [W] [I] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (F.I.C.P) pour une période de 5 ans,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,
Rejette le surplus des demandes,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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