Cour de cassation, 26 mai 1994. 90-45.318
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-45.318
Date de décision :
26 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Y..., demeurant 33, allées Fourcadis à Colomiers (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1990 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de Mme X..., demeurant ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 septembre 1990), par contrat du 1er juillet 1988, Mme X..., pharmacien à Colomiers, a engagé à temps partiel et pour une durée indéterminée Mlle Y... en qualité de pharmacien assistant ; qu'une période d'essai de trois mois a été prévue, que le 13 octobre 1988, Mme X... a informé la salariée que la période d'essai arrivant à échéance le 15 du même mois, elle avait décidé de ne pas prolonger les relations contractuelles au-delà de cette date ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de paiement d'un salaire pour la période du 1er au 17 octobre 1988, d'une indemnité compensatrice de congés payés, d'une indemnité de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, que d'une part, selon le moyen, il suffit de constater que l'exécution du contrat de travail est soumise non pas à la loi, comme le précise l'arrêt attaqué, mais à la convention collective de la pharmacie d'officine ; que s'il est vrai que le contrat fait référence à l'article L. 122-3-3 du Code du travail, ce texte ne saurait avoir une quelconque portée puisqu'il ne s'applique qu'au contrat de travail à durée déterminée ; que la cour d'appel a violé les dispositions de la convention collective de la pharmacie d'officine applicable au contrat de travail ; que c'est ce qu'a rappelé la cour d'appel pour immédiatement violer cette règle et se contredire en indiquant que si les heures supplémentaires effectuées ne pouvaient pas réduire la durée de la période d'essai dans le temps, l'absence pour congés de la salariée pouvait au contraire amener la prolongation de la période d'essai, d'où la violation flagrante de la convention collective ;
Mais attendu que, la cour d'appel a constaté que d'après la convention collective applicable, la période d'essai correspond à trois mois de travail effectif ; que, d'autre part, ayant relevé qu'il était établi que Mlle Y... avait pris un congé pendant la période d'essai, la cour d'appel, hors toute dénaturation, a exactement décidé qu'il y avait lieu de prolonter cette période d'une durée égale à celle du temps de congé ; qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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