Berlioz.ai

Cour de cassation, 26 avril 1994. 91-18.137

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.137

Date de décision :

26 avril 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Fip bourse, anciennement dénommée Société de bourse Legrand, dont le siège est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section A), au profit de M. René X..., demeurant Zone industrielle à Pringuy (Haute-Savoie), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Fip bourse, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt critiqué, qu'à la suite d'opérations réalisées sur le marché à règlement mensuel, M. X..., titulaire d'un compte à la société de bourse Fip bourse, a, le 6 novembre 1987, demandé la liquidation de son portefeuille, laquelle a révélé un important déficit ; qu'estimant que ses pertes étaient dues à des fautes de la société de bourse, M. X... a réclamé des dommages-intérêts à celle-ci ; Attendu que, pour accueillir partiellement cette demande, l'arrêt retient que la société Fip bourse a commis un manquement à son obligation de conseil ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dès lors qu'elle avait constaté que, si le titulaire du compte avait des entretiens avec un conseiller financier de la charge au cours desquels était déterminée une "stratégie d'investissements", il décidait finalement lui-même des ordres à passer, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer que la société de bourse avait commis un manquement à son obligation de conseil en déterminant elle-même une gestion contraire aux buts recherchés par son client ; qu'elle a ainsi méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Rejette la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la société Fip bourse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-04-26 | Jurisprudence Berlioz