Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 11 octobre 1999 comme serveur par la société JBR, présent le 8 juin 2005 pour prendre son service, a quitté le jour même les locaux de l'entreprise, à la suite d'une remarque de l'employeur sur sa tenue, sans jamais revenir travailler ; que M. X... a indiqué à la société JBR par lettre du 24 juin 2005 qu'il l'estimait responsable de la rupture du contrat de travail ; que l'employeur a licencié disciplinairement M. X... par lettre du 8 août 2005 pour abandon de poste ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour voir juger dépourvu de cause réelle et sérieuse son licenciement ;
Attendu que pour condamner l'employeur au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le contrat de travail a été en réalité rompu par la prise d'acte du salariée intervenue le 24 juin 2005 et que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié, qui n'invoquait aucune prise d'acte, s'accordait avec l'employeur à dire que le contrat de travail avait été rompu par le licenciement du 8 août 2005, la cour d'appel qui ne pouvait se prononcer que sur ce licenciement a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société JBR ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société JBR.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société JBR au paiement des sommes de 3.306,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 330,61 euros au titre des congés payés afférents, de 950,52 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, de 881,64 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 8 juin au 20 juin 2005 et de 88,16 euros au titre des congés payés afférents.
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... ne soutient pas en appel le moyen tiré d'un licenciement verbal à la date du 20 juin 2005 ; qu'au demeurant, face à la contestation de l'employeur exprimée notamment dans son courrier du 28 juin 2005, les attestations rédigées en sens contraire par Mademoiselle Y... ne permettent pas de retenir que le gérant de la société JBR ait demandé à Monsieur X... de reprendre ses effets personnels le 20 juin 2005 et ait ainsi entendu licencier verbalement le salarié ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que par sa lettre du 24 juin 2005, Monsieur X... a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société JBR ; que cette prise d'acte est corroborée par le fait que le salarié n'a pas repris son travail et a demandé à la société JBR la remise des documents de rupture ; que l'absence de Monsieur X... à compter du 8 juin 2005 a pour cause le refus du salarié de satisfaire à la demande de la société JBR de retrait du port de l'ornement de visage pendant son service de restauration, condition préalable à la reprise du travail maintenue par l'employeur par courrier du 13 juin 2005; qu'il convient donc d'examiner la légitimité de la directive de la société JBR d'interdiction du port d'un piercing pendant l'exécution du service ; qu'en vertu de l'article L. 120-2 du Code du travail, un employeur ne peut imposer à un salarié des contraintes vestimentaires qui ne seraient pas justifiées par la nature des taches à accomplir et proportionnées au but recherché ; qu'il résulte du document photographique produit au débat que la modification d'apparence de Monsieur X... résultant de l'ornement porté à l'arcade sourcilière présentait un aspect discret ; que si l'employeur est seul habilité à décider de l'image qu'il entend donner de son entreprise, deux attestations dont la teneur n'est pas discutée, établissent que la société JBR avait admis par le passé une certaine extravagance de la tenue vestimentaire et de la coiffure de Monsieur X... par le port d'une «crête» ; que ce fait démontre que la clientèle de l'établissement pouvait, de l'avis de l'employeur, se satisfaire du service assuré par un personnel présentant un style vestimentaire dépourvu de classicisme ; que surtout, dans son courrier du 28 juin 2005, la société JBR a reconnu que le port de cet ornement de visage n'était pas incompatible avec l'exécution du contrat de travail ; que la cour retient le caractère illégitime de la directive de la société JBR d'interdiction du port d'un piercing justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et emporte cessation immédiate du contrat de travail à la date du 24 juin 2005, peu important le comportement postérieur de chacune des parties ; que Monsieur X... qui avait une ancienneté supérieure à cinq années et était employé dans une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés peut prétendre, en application de l'article L. 122-14-5 du code du travail, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; que Monsieur X... a retrouvé une activité salariée sans perte financière à la suite de la rupture du contrat ; que les parties s'accordent sur le montant du salaire brut mensuel de 1.653,09 euros ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; qu'aux termes de l'article L 122-8 du code du travail, l'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave, à une indemnité compensatrice égale aux salaires et avantages, y compris l'indemnité de congés payés, que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail ; que du fait du manquement imputable à la société JBR, Monsieur X... a été privé du droit à préavis conventionnel de deux mois du 25 juin 2005 au 25 août 2005 ; que la société JBR sera condamnée à payer à Monsieur X... la somme de 3 306,18 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 330,61 euros au titre des congés payés afférents ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ; que la société JBR n'articule aucun moyen contre le jugement qui l'a condamnée, pour des motifs que la cour adopte, à payer à Monsieur X... la somme de 950,52 euros à titre d'indemnité de licenciement, exactement déterminée par les premiers juges selon les dispositions de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants dont l'application n'est pas contestée ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
ET AUX MOTIFS QUE Monsieur X... bénéficiant du préavis du 25 juin 2005 au 25 août 2005 est mal fondé en sa demande de rappel de salaires du 25 juin 2005 au 8 août 2005 ; que la non-exécution de la prestation de travail du 8 juin au 24 juin 2005 a pour cause la directive illégitime donnée par la société JBR ; que la société JBR sera condamnée à payer à Monsieur X... la somme de 881,64 euros à titre de rappel de salaires pour cette période outre celle de 88,16 euros au titre des congés payés afférents.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'en application des articles L.122.14.1 et L.122.14.2 du code du travail, l'employeur doit énoncer les motifs de tout licenciement au sein d'une lettre adressée par voie de recommandé avec accusé de réception ; que le licenciement notifié verbalement opère rupture définitive du contrat de travail (Soc 12/3/1992, Soc n° 90.44.174) ; que cependant, il est alors nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, même si les faits reprochés au salariés sont graves (Soc 23/6/1998, n° 96.41.688) ; qu'en l'espèce, Monsieur Nicolas X... produit aux débats une attestation émanant de Mlle Y..., également salariée de la société JBR au moment des faits ; que celle-ci témoigne en ces termes : "le 20 juin 2005...M Z... m'a demandé d'appeler M Nicolas X... au téléphone avec l'appareil de l'établissement et de lui dire de vider son casier car il était remplacé " ; qu'elle ajoute avoir "compris à partir de ce moment là qu'on ne reverrait plus M Nicolas A... au restaurant" ; qu'aucun témoignage, ou aucune pièce contraire à ces dires n'est apportée aux débats ; qu'il apparaît que cet appel téléphonique a bien touché le demandeur ; que dès le 24 juin 2005, ce dernier faisait d'ailleurs état de cette conversation dans un courrier adressé à la société JBR ; qu'il ajoutait que dans ces conditions, la rupture du lien contractuel était acquise ; qu'il convient de juger que le fait pour un employeur de faire dire à un salarié qu'il devait vider son casier de ses effets personnels et qu'il était d'ores et déjà remplacé, manifeste sa décision déjà acquise et définitive d'opérer rupture du contrat de travail ; que ce message a porté à la connaissance de Monsieur Nicolas X... la décision de licenciement prise à son endroit ; que le témoignage de Mlle Y... démontre bien que le 20 juin 2005, Monsieur Nicolas X... a été licencié verbalement ; qu'il importe peu qu'après cette date, la société JBR soit revenue sur cette décision ; que quelle que soit l'appréciation pouvant être portée sur le comportement de Monsieur Nicolas X..., il doit être jugé que ce licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ; que les parties, à l'audience de plaidoiries, ont convenu que le salaire moyen de Monsieur Nicolas X... s'arrêtait à la somme mensuelle de 1653,09 euros ; qu'il doit recevoir paiement du préavis ayant couru du 21 juin 2005, pour un montant de 3.306,18, outre 330,61 euros, au titre des congés payés afférents ; qu'il sera précisé que le témoignage précité de Mlle Y... démontre que la société JBR a clairement indiqué qu'elle n'entendait pas que Monsieur Nicolas X... reprenne son travail, y compris même dans le cadre de l'exécution des deux mois de préavis ; que ce dernier ayant été ainsi explicitement dispensé de l'exécution de ce préavis, il n'y a pas lieu à s'intéresser au fait qu'il aurait exercé alors des missions d'intérim ; qu'il recevra également la somme, incontestée en son montant, de 950,52 euros, au titre de l'indemnité de licenciement ; que Monsieur Nicolas X... avait dans cette entreprise de moins de 10 salariés, une ancienneté supérieure à 5 années, n'apparaît avoir retrouvé une activité salariée peu de temps après la rupture du contrat ; qu'il recevra, en réparation du dommage subi du fait de ce licenciement abusif, la somme de 10.000 euros.
ALORS QUE les parties s'accordaient à dire que ledit contrat avait été rompu le 8 août 2005 par le licenciement du salarié pour faute grave, et non par une prise d'acte de la part du salarié ; qu'il appartenait dès lors à la Cour d'appel de rechercher si le licenciement était ou non justifié par les motifs énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'en jugeant la rupture du contrat de travail intervenue aux torts de l'employeur le 24 juin 2005 par la prise d'acte du salarié, et en s'abstenant en conséquence de statuer sur le litige dont elle était saisie, la Cour d'appel a méconnu les limites du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
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