Cour de cassation, 26 avril 1994. 94-80.757
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.757
Date de décision :
26 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- SPADARO Rosario, contre l'arrêt n° 1 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 6 janvier 1994, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement des PAYS-BAS, a émis un avis partiellement favorable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des dispositions de la Convention européenne d'extradition, notamment en ses articles 27 et 28, et des articles 9, 10 et suivants de la loi du 10 mars 1927 ;
"en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à la demande d'extradition formée par le gouvernement des Pays-Bas en ce qui concerne Rosario Spadaro pour trois chefs de poursuite et a sursis à statuer sur les autres chefs ;
"au motif que les faits, objet de trois chefs de poursuite, donnaient lieu à extradition aux termes de la Convention franco-hollandaise du 14 décembre 1895 ;
"alors, d'une part, que cette Convention a été abrogée par les dispositions de la Convention européenne d'extradition signée et ratifiée par les Gouvernements français et néerlandais, en ce qui concerne le territoire français, y compris les départements d'Outre-Mer, sans être d'ailleurs remplacée, s'agissant des Antilles néerlandaises, par la Convention européenne, de sorte qu'au moment des faits aucune Convention d'extradition n'était applicable entre la France et les Antilles néerlandaises ; qu'en fondant sa décision sur les dispositions de la Convention franco-néerlandaise du 14 décembre 1895, l'arrêt attaqué ne l'a pas légalement justifiée ;
"et alors, d'autre part, que les dispositions de la loi du 10 mars 1927 étant applicables faute de Traité, il appartenait à la Cour de constater que la procédure d'extradition était conforme aux dispositions de ce texte ; que, cependant, les constatations contradictoires de l'arrêt ne permettent pas de déterminer si, conformément à ses articles 9 et 10, la demande d'extradition avait été transmise, par voie diplomatique, par le gouvernement des Pays-Bas au ministère des Affaires Etrangères français, qui l'aurait lui-même communiquée au ministère de la Justice, lequel aurait saisi du dossier le parquet de Basse-Terre ; que l'arrêt ne fait pas davantage mention de la double vérification prévue par les articles 9 et 10 ; qu'il ne permet donc pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure et manque ainsi de base légale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Rosario Spadaro, demeurant à Saint-Barthélémy, a fait l'objet d'une demande d'extradition présentée par le gouvernement des Pays-Bas sur le fondement de la Convention d'extradition signée avec la France le 24 décembre 1895, pour l'exécution d'un mandat d'arrêt décerné par les autorités judiciaires des Antilles néerlandaises ;
Attendu que la chambre d'accusation saisie de cette demande s'est, à bon droit, référée à la Convention susvisée pour émettre son avis ;
Qu'en effet, en vertu de ses articles 27-1 et 28-1, la Convention européenne d'extradition, ratifiée par les Pays-Bas, ne s'applique qu'aux "territoires métropolitains" tels que définis par la déclaration du gouvernement des Pays-Bas consignée dans le procès-verbal de signature ; qu'elle n'avait donc pas abrogé, sur le territoire des Antilles néerlandaises, la Convention bilatérale d'extradition du 24 décembre 1895, applicable, aux termes de son article 16, aux "colonies et possessions étrangères" ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 9, 10, 19 et suivants de la loi du 10 mars 1927 ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté Rosario Spadaro de sa demande tendant à ce que soit ordonnée la mainlevée de l'écrou extraditionnel dont il était l'objet et sa mise en liberté ;
"au motif qu'il ne précisait pas quelle règle avait été méconnue et que la Convention franco-hollandaise avait été respectée, la demande d'extradition ayant suivi l'arrestation provisoire ;
"alors que l'article 19 de la loi du 10 mars 1927 exige que la demande d'arrestation provisoire émanant de l'autorité locale fasse immédiatement l'objet d'un avis régulier adressé au ministère des Affaires Etrangères ; que les conclusions de Rosario Spadaro se prévalaient de cette disposition, seule applicable eu égard à l'abrogation de la Convention de 1895 précitée et que la remise subséquente de la demande d'extradition, dans des conditions non précisées, ne pouvait remplacer l'avis exigé par l'article 19 précité, dont l'envoi n'est pas constaté ; qu'ainsi, l'arrestation provisoire de Rosario Spadaro n'était pas conforme aux dispositions d'ordre public de la loi du 10 mars 1927 et que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui a refusé de tenir compte de cette irrégularité, est dépourvu de base légale" ;
Attendu qu'à l'occasion de son pourvoi contre l'arrêt ayant statué sur la demande d'extradition, le demandeur ne saurait être admis à critiquer les motifs de cet arrêt qui concernent l'arrestation provisoire et sont donc étrangers à l'unique objet du pourvoi ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente et composée conformément aux dispositions du Code de procédure pénale ;
que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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