Cour de cassation, 12 juillet 1988. 85-45.623
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-45.623
Date de décision :
12 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur SY Y..., demeurant précédemment à Gaillon (Eure), Foyer Sonacotra et actuellement à Rouen (Seine-Maritime), Foyer ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 août 1985 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la COMPAGNIE FRANCAISE DE PRODUITS INDUSTRIELS, dont le siège social est à Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., et ayant usine à Gaillon (Eure), Notre-Dame de la Garenne,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 14 août 1985), qu'engagé le 22 juin 1975 par la Compagnie Française de Produits Industriels (CFPI), et en arrêt de travail pour maladie à compter du 15 janvier 1981, M. X... a été licencié le 11 mai 1981 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si le salarié doit effectivement avertir l'employeur de son indisponibilité et en justifier, et, de la même façon, l'avertir des prolongations de cette indisponibilité, il est de jurisprudence constante que le seul retard à produire un certificat médical, surtout en cas de prolongation, ne constitue pas une cause légitime de licenciement dès lors que l'employeur était déjà informé de la cause de l'absence ; que dans l'exercice de leur pouvoir souverain, les juges du fond sont tenus de prendre en compte les circonstances exactes de l'absence du salarié, et dans ce cadre, l'entretien préalable prend une importance particulière, dans la mesure où il permet au salarié de justifier éventuellement son comportement et à l'employeur de prendre sa décision en connaissance de cause, qu'à défaut d'un tel examen, l'arrêt est entaché d'insuffisance de motifs et manque de base légale ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... n'avait pas répondu à la mise en demeure de fournir des explications sur son absence depuis le 16 avril 1981 et à la menace de s'exposer à un licenciement qui lui avaient été signifiées le 25 avril 1981, à son domicile en France, faute par lui d'avoir précisé son adresse au Sénégal où il avait rejoint sa famille, que, convoqué à un entretien le 4 mai, puis licencié le 11 mai, M. X..., toujours au Sénégal, avait attendu le 8 juin 1981 pour faire parvenir à son employeur deux nouveaux arrêts de travail, et faire connaître son adresse au Sénégal ; Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X... procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'avait pas à rechercher si M. X... aurait pu effectivement accomplir ce préavis, raisonnant comme si l'employeur le lui avait demandé, alors qu'il est manifeste qu'il a fallu attendre la procédure d'appel pour que celui-ci reconnaisse, en offrant une indemnité de licenciement, qu'il n'y avait pas eu de faute grave de la part de son salarié ; que l'arrêt manque de base légale ; Mais attendu que le délai-congé ayant commencé à courir à la date de notification du licenciement valablement faite au domicile du salarié en France, seul connu de l'employeur, les juges du fond, qui ont constaté que M. X... avait été licencié le 11 mai 1981 au cours d'une maladie qui a pris fin le 31 juillet 1981, en ont justement déduit qu'il ne pouvait prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice du préavis qu'il n'avait pas été en mesure d'exécuter en raison de son état de santé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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