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Cour de cassation, 08 mars 1990. 87-45.523

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.523

Date de décision :

8 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mademoiselle X... Marthe, demeurant à Bitschhoffen (Bas-Rhin), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1987 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société des Etablissements WAECHTER, dont le siège est à Haguenau (Bas-Rhin), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, conseillers référendaires, MM. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société Etablissements Waechter, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 octobre 1987) Mme X... embauchée le 20 juin 1978 en qualité de vendeuse a été licenciée le 1er février 1985 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, l'article 15 de la convention collective des commerces de détail non alimentaire du Bas-Rhin prévoit que l'arrêt de maladie ne constitue pas en soi une cause de rupture au contrat de travail, l'employeur n'avait donc aucun motif réel et sérieux de licenciement, que d'autre part, l'employeur peut remplacer provisoirement le salarié malade ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que son absence prolongée avait entraîné le report des visites des représentants et de retards dans les essayages ou livraisons des corsets fabriqués par la société Waechter dont la clientèle s'était plainte ; Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mlle X..., envers les Etablissements Waechter, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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